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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Portugal (Ratification: 1959)

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1. Article 1. Discrimination fondée sur la race et la couleur. Se référant au paragraphe 1 de sa demande directe de 2002, la commission prend note de la brochure «Moyens juridiques de la lutte contre le racisme» et de la loi no 18/2004 du 11 mai, qui transpose en droit national la directive no 2000/43/CE du Conseil européen, visant à créer un cadre juridique pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas toutes les informations demandées, la commission prie le gouvernement d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur de groupes qui pourraient être victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité et/ou l’origine ethnique. Elle lui demande également de l’informer sur la situation dans l’emploi et la profession de la population noire et des Rom.

2. Promotion de l’égalité hommes-femmes. La commission prend note avec intérêt du deuxième Plan national pour l’égalité (2003-2006) approuvé par la résolution du Conseil des ministres no 184/2003 du 6 novembre. Le plan prévoit différentes étapes et mesures pour promouvoir l’égalité hommes-femmes. Ces mesures concernent la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale (point 1). Le plan concerne aussi la formation, l’éducation et l’information (point 2); et l’insertion sociale (point 3). Une évaluation finale du plan sera faite par une entité indépendante peu avant la fin de sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ladite évaluation.

3. Harcèlement sexuel. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), joints au rapport du gouvernement, selon lesquels l’article 24 de la loi no 99/2003 donne une définition incomplète du concept de harcèlement sexuel et ne prévoit pas de recours administratif pour les victimes. D’autre part, la CGTP indique que les organisations de travailleurs ont proposé d’insérer des clauses sur le harcèlement dans les conventions collectives, mais que les employeurs refusent d’examiner ces clauses. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de la CGTP, y compris sur les recours administratifs disponibles en cas de harcèlement sexuel.

4. Chômage et pauvreté des femmes. La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), joints au rapport du gouvernement, selon lesquels les taux de scolarisation des femmes sont supérieurs à ceux des hommes pour toutes les classes d’âge jusqu’à 24 ans, mais que les situations de discrimination perdurent et que, en particulier, le chômage, un des grands problèmes sociaux actuels, touche comparativement davantage de femmes. Les indices de pauvreté seraient également plus élevés dans la population féminine. La commission prie le gouvernement de faire des observations à ce sujet.

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