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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ukraine (Ratification: 1961)

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1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a encore transmis aucune information en réponse à l’observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission le prie de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

2. Articles 2 et 3. Discrimination fondée sur le sexe. Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques sur: i) la proportion d’hommes et de femmes qui participent à des formations professionnelles et à des activités de reconversion et de développement des qualifications; ii) la proportion d’hommes et de femmes par secteur et profession; iii) les taux d’emploi et de chômage par sexe et par région; iv) la proportion d’hommes et de femmes qui exercent des emplois de direction ou occupent des postes à responsabilités (secteurs privé et public).

3. La commission note avec intérêt qu’une analyse selon le genre des conventions collectives a été entreprise dans le cadre du projet de coopération technique BIT/USDOL («Ukraine: promouvoir les principes et les droits fondamentaux au travail») et que les résultats de cette analyse ont été examinés dans le cadre d’une session tripartite. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises pour donner suite aux conclusions de cette analyse.

4. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information pour répondre à ses commentaires précédents concernant les mesures destinées à protéger les minorités ethniques, notamment les Tatars de Crimée et les Rom, des discriminations dans l’emploi et la profession. Elle veut croire que le gouvernement transmettra, avec son prochain rapport, les informations demandées aux points 2 et 3 de la demande directe de 2003.

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