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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Fédération de Russie (Ratification: 1979)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que, selon les documents de l’UNESCO, la scolarité était obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. Elle avait considéré que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 de la convention étaient respectées dès lors que l’âge minimum d’accès à l’emploi n’était pas inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle avait cependant fait observer que la scolarité obligatoire étant l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, il était souhaitable que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme indiqué au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, déjà, selon les statistiques, très peu de jeunes terminent en réalité leur scolarité à l’âge de 15 ans. Elle note en outre que le gouvernement encourage les jeunes à poursuivre leurs études après la fin de la scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le paragraphe 3 de l’article 265 du Code du travail de 2001 prévoyait qu’une liste d’emplois interdits aux travailleurs de moins de 18 ans devait être adoptée, conformément à la procédure établie par le gouvernement de la Fédération de Russie, en tenant compte de l’avis de la commission tripartite des relations du travail. Elle avait également noté que l’ordonnance du Comité d’Etat de l’URSS pour les syndicats no 283/P-9 du 10 septembre 1980 comportait une liste des types de travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans. Notant que cette liste datait de 1980, la commission avait encouragé le gouvernement à la revoir à la lumière des progrès de la science et de la technique. La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement qu’une liste des types de travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans a été adoptée en vertu du décret gouvernemental no 163 du 25 février 2000 (tel que modifié par le décret gouvernement no 473 du 20 juin 2001). Cette liste contient 2 198 professions et lieux de travail de différents secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du décret gouvernemental no 473 du 20 juin 2001.

Article 7, paragraphe 3. Définition du travail léger. La commission avait précédemment noté qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 63 du Code du travail, les étudiants de 14 ans pouvaient accomplir des travaux légers en dehors des horaires scolaires, à la condition que l’un de leurs parents ou leur tuteur y consente et que ce travail n’ait pas d’incidence sur leur assiduité scolaire et ne soit pas dangereux pour leur santé. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, l’autorité compétente devait déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourrait être autorisé et prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme du travail léger et les conditions dans lesquelles ces activités pouvaient être autorisées. Le gouvernement indique que la législation nationale ne définit pas directement les types de travail léger mais contient des dispositions qui restreignent ou interdisent certains types de travail pour les jeunes et prescrivent le nombre d’heures que ceux-ci peuvent effectuer. En effet, selon l’article 94 du Code du travail, les travailleurs de 15 et 16 ans ne peuvent effectuer plus de cinq heures par jour et les étudiants de 14 à 16 ans qui associent travail et études ne peuvent travailler plus de deux heures et demie par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme du travail léger, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que le paragraphe 4 de l’article 63 du Code du travail autorisait l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans l’industrie cinématographique, les théâtres, les organisations théâtrales ou musicales ainsi que les cirques, à condition que l’employeur obtienne l’autorisation de l’un des parents ou du tuteur. La commission avait toutefois constaté que l’obligation d’obtenir une autorisation individuelle auprès de l’autorité compétente n’était pas mentionnée. Rappelant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par la Fédération de Russie est de 16 ans, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la participation de jeunes de moins de 16 ans à des activités artistiques soit autorisée au cas par cas, comme l’exige l’article 8 de la convention. Le gouvernement indique que l’autorité compétente peut autoriser à titre individuel la participation d’enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques et déterminer leurs conditions de travail, à la seule condition de conclure un contrat de travail. La participation de jeunes à des spectacles artistiques sans contrat de travail est interdite par la loi. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’obligation d’obtenir de l’autorité compétente une autorisation individuelle pour les personnes de moins de 16 ans qui souhaitent participer à des activités artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention stipule qu’après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente peut, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jeunes de moins de 16 ans ne soient autorisés à prendre part à des activités artistiques qu’à titre individuel et que l’autorisation ainsi accordée limite la durée en heures de ces activités et en prescrive les conditions.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 66 du Code du travail, l’employeur devait tenir un registre de tous les salariés ayant travaillé dans son entreprise pendant plus de cinq ans. Le paragraphe 2 de l’article 66 du Code du travail prévoit que ce registre doit mentionner l’identité du salarié, ses attributions et les raisons de la rupture du contrat de travail. La commission avait prié le gouvernement de préciser si le nom et l’âge ou la date de naissance des salariés de moins de 18 ans étaient mentionnés dans le registre et si celui-ci était tenu et conservé à disposition par l’employeur, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 9 de la convention. Le gouvernement indique que tout employeur doit remplir des documents qui contiennent des informations sur ses salariés. L’un de ces documents est le formulaire T-2, approuvé par le Service fédéral des statistiques, qui contient une colonne dans laquelle doit figurer l’âge du salarié. La commission prend bonne note de cette information.

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