ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1992
  4. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’intention annoncée par le gouvernement de modifier l’article 34 du décret no 8/990, comme elle le suggère depuis plusieurs années, et de rétablir la formulation de l’article 1 du décret no 114/982, qui était pleinement conforme aux dispositions de cet article de la convention. Le gouvernement indique qu’un texte à cet effet a d’ores et déjà été préparé par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et il déclare qu’un exemplaire du projet de décret est annexé au rapport. Etant donné qu’aucun document de cette nature n’est parvenu au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un nouvel exemplaire de ce projet de texte et de la tenir informée de tout nouveau développement concernant son adoption.

Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’insertion de clauses de travail dans les contrats passés avec une autorité publique autres que ceux ayant trait à la réalisation d’ouvrages publics est assurée en droit comme dans la pratique. Dans sa réponse, le gouvernement indique que tous les contractants, et pas seulement ceux qui opèrent pour réaliser des ouvrages publics, ont l’obligation d’appliquer les taux de rémunération et les autres conditions de travail prescrits par les conventions collectives applicables dans le secteur considéré. La commission prie le gouvernement de préciser si toutes les catégories de travailleurs susceptibles d’être employés pour l’exécution de contrats publics, que ce soit pour des travaux de construction, des prestations de service ou la fourniture de marchandises, sont effectivement couverts par les conventions collectives de leur secteur et, dans la négative, d’indiquer de quelle manière ces travailleurs ont la garantie de bénéficier de salaires, d’une durée du travail et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que les plus favorables de celles qui se pratiquent pour un travail de même nature dans la même région.

Article 2, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement déclare que les partenaires sociaux participent activement par voie de négociation collective à la détermination des conditions de travail applicables à chaque secteur ou branche d’activité économique. La commission se voit néanmoins conduite à souligner que cet article de la convention ne concerne que les consultations traitant exclusivement des termes et clauses à insérer dans les contrats. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que toute décision relative à la portée ou à la teneur des clauses des contrats de travail soit prise après consultation réelle et effective des représentants des employeurs et des travailleurs.

La commission rappelle en outre ses précédents commentaires dans lesquels elle a appelé l’attention sur la nécessité d’assurer une publicité suffisante des conditions de travail applicables aux travailleurs concernés, par exemple par voie d’affiches apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail, conformément à l’article 4 a) iii) de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère au décret no 392/80, qui prévoit que le registre du travail (Planilla de Trabajo) énonçant de manière détaillée la durée du travail accomplie et les salaires versés doit être maintenu en tout temps en un lieu raisonnablement accessible aux travailleurs. Le gouvernement ajoute que le récent décret no 186/004 du 8 juin 2004 qualifie d’infraction grave à la législation du travail et réprime en tant que tel le défaut d’affichage du registre du travail en un lieu visible de l’établissement. La commission souhaiterait disposer du texte du décret no 392/80.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations récentes sur l’application pratique de la convention, notamment et par exemple des exemplaires de contrats publics contenant des clauses de travail, les statistiques disponibles sur le nombre de contrats conclus et le nombre de travailleurs employés dans le cadre de ces contrats au cours de la période couverte par le rapport, des informations émanant des services d’inspection du travail relatives au contrôle du respect de la législation nationale en matière de marchés publics.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer