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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Uruguay (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2009
  2. 2005
  3. 2001

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1. Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’information relative à l’obligation qu’a le ministre de la Santé publique de mettre à jour et de réviser les tableaux, annexés au décret no 183/982 du 29 mai 1982 et mentionnés aux articles 2 à 6 de ce décret, énumérant les mesures de protection des travailleurs contre les dangers dus à des substances ou agents cancérogènes, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du Code national du 18 février 2004 concernant la notification obligatoire des maladies et des alertes sanitaires. Ce texte contient une liste des maladies, y compris des maladies professionnelles, qui doivent être déclarées dans un délai fixé. La commission fait observer que ce texte ne crée pas de mécanisme permettant de déterminer les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre pour donner effet à cet article de la convention.

2. Article 3. Mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires concernant la mise en place par l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS), en application de l’article 9 du décret no 183/982 susmentionné, d’un registre des communications reçues des entreprises utilisant des substances ou agents cancérogènes, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative aux éventuelles mesures prises pour garantir l’application de cet article dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures concrètes nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

3. Article 5. Examen médical des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission note avec intérêt que l’article 1 de la résolution du ministère de la Santé contient une liste de base des facteurs de risque chimique et physique et indique les modalités du contrôle médical nécessaire pour chacun de ces facteurs ainsi que la fréquence des contrôles. L’article 2 de la même résolution stipule que les valeurs de chaque substance doivent être actualisées chaque année. L’article 3 prévoit qu’un médecin spécialiste de la médecine et de l’hygiène du travail peut exiger l’adoption d’un plan spécial d’examens médicaux précisant la fréquence de ces examens. La commission prend bonne note des dispositions susmentionnées de la résolution en question et rappelle que cet article prescrit des examens médicaux après l’emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs et constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à propos d’éventuelles dispositions donnant effet à cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des examens médicaux soient réalisés après la période d’emploi.

4. Article 6 c). Mesures garantissant qu’une inspection adéquate est assurée. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant, d’une part, la nécessité de charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application de la convention et, d’autre part, le plan spécial de contrôle des entreprises qui manipulent ou utilisent des substances cancérogènes, qui devait être mis en place par l’IGTSS, conformément à l’article 11 du décret no 183/982, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. Elle rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que les inspections n’avaient lieu qu’à la suite de déclarations des travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions garantissant l’application de cet article de la convention et le prie de lui donner des informations sur l’organisation, les fonctions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention.

5. Point IV du formulaire de rapport. Données statistiques. En l’absence des informations demandées dans ses commentaires antérieurs à propos de l’application de la convention dans la pratique, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réunir et communiquer les statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs protégés par la législation ou sur d’autres mesures donnant effet à la convention, si possible en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que le nombre, la nature et la cause des maladies diagnostiquées.

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