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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2005. Elle prend note également des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). De plus, la commission note que divers cas à l’encontre du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela sont actuellement en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

La commission regrette que la mission de haut niveau sollicitée par la Commission de l’application des normes n’ait pas eu lieu et que, pour cette raison, la commission d’experts n’ait pu disposer du rapport de mission. La commission note que cette mission aura lieu dans un proche avenir et espère qu’elle couvrira l’ensemble des questions posées dans la présente observation.

Réformes de la loi organique du travail sollicitées par la commission

La commission avait noté qu’un projet de réforme de la loi organique du travail donnait suite aux demandes de réforme qu’elle avait formulées et qui concernaient les points suivants: 1) il supprime les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et objectifs des organisations d’employeurs et de travailleurs); 2) il fait passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse faire partie de la direction d’une organisation syndicale; 3) il fait passer de 100 à 40 le nombre de travailleurs nécessaires pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; 4) il fait passer de dix à quatre le nombre nécessaire d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs; 5) il prévoit que la coopération technique et l’appui logistique de l’autorité électorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à leurs statuts; il dispose aussi que les élections effectuées sans la participation de l’autorité électorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, auront de pleins effets juridiques une fois que les actes correspondants auront été présentés à l’inspection du travail compétente. La commission prend note du fait que les autorités du ministère et les organes de l’autorité législative maintiennent la position exprimée dans cette disposition du projet de réforme et que, actuellement, dans la pratique, les organisations syndicales ont mené des élections sans la participation du Conseil national électoral.

Dans son observation précédente, la commission avait également pris note du fait que le projet de réforme prévoit que, conformément au principe constitutionnel d’alternative démocratique, le comité directeur d’une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la durée stipulée par les statuts de l’organisation, mais que, en aucun cas, cette période ne devra dépasser trois (3) ans. La commission avait observé que, selon le rapport de la mission de contacts directs (13-15 oct. 2004), le gouvernement avait signalé que la réélection de dirigeants syndicaux ne posait pas de problèmes pratiques, comme le montraient les divers exemples auxquels il se référait. La commission avait exprimé l’espoir que l’autorité législative introduise dans le projet de réforme une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux.

La commission souligne que le gouvernement mentionne des projets de réformes depuis plusieurs années. Elle exprime le ferme espoir que le projet en question sera adopté dans un proche avenir.

Reconnaissance du comité directeur de la Confédération des travailleurs
du Venezuela (CTV)

La commission avait prié expressément le gouvernement de reconnaître immédiatement le comité exécutif de la CTV, en tenant compte en particulier du fait que cette centrale syndicale a bénéficié d’une représentativité de 68,73 pour cent aux élections syndicales de 2001. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait signalé que cette élection avait été contestée devant le Conseil national électoral (organe non judiciaire) et que la commission s’était ralliée au point de vue du Comité de la liberté syndicale, à savoir que contester les résultats d’élections syndicales ne devrait pas avoir pour effet de suspendre la validité desdites élections avant l’achèvement des procédures judiciaires.

La commission a pris note des déclarations que le gouvernement a faites dans son rapport, selon lesquelles:

1)    par la résolution du 10 novembre 2004, publiée le 28 janvier 2005, le Conseil national électoral a déclaré l’élection de la CTV nulle;

2)    le ministère du Travail a inclus de bonne foi et sans discrimination la CTV dans les différents cadres de consultation et de dialogue et, de ce fait, les représentants de cette organisation ont pris part à diverses réunions de travail;

3)    compte tenu du pourcentage de représentativité de la CTV en 2001 (68,73 pour cent), il convient de signaler que de nombreuses organisations se sont séparées de cette centrale pour créer, en 2003, une autre confédération (UNT);

4)    en 2004, le nombre d’associations non confédérées atteignait 33 pour cent, la UNT comptant 15 pour cent des affiliations et la CTV, 22 pour cent; et

5)    en 2003, 25,1 pour cent des conventions collectives étaient affiliées à la CTV et 74 pour cent à la UNT.

La commission en déduit qu’il est difficile de trouver un équilibre entre le pourcentage d’organisations non confédérées et le pourcentage de conventions collectives (qui représente plus de 99 pour cent) signées avec la CTV et la UNT. Il est donc difficile également, sur cette base, de formuler des conclusions, car il semble que des données contradictoires s’affrontent.

La commission s’inquiète du retard que le Conseil national électoral a pris l’an dernier au sujet du mandat du comité exécutif de la CTV, qui rendrait impossible tout recours juridique qu’il serait susceptible de présenter. Elle regrette également le fait qu’il ne s’agisse pas d’un organe judiciaire car, selon elle, il n’a pas le droit d’annuler des élections syndicales. En tout état de cause, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas reconnu de droit à la CTV ces quatre dernières années et, en ce qui concerne le déroulement des prochaines élections syndicales, elle partage la conclusion de la Commission de l’application des normes de la Conférence, rédigée comme suit:

La commission a souligné l’importance du plein respect de l’article 3 de la convention. Les autorités publiques ne devraient pas s’ingérer dans les élections et les activités des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le recours au Conseil national électoral sera désormais facultatif et a prié instamment le gouvernement de respecter cet engagement.

La commission demande au gouvernement des informations concernant l’application de ce principe dans le cadre des prochaines élections syndicales. Elle exprime sa préoccupation du fait que le Conseil national électoral a élaboré, fin 2004, un statut en vue de l’élection de directives nationales qui donnent un rôle prépondérant à ce conseil dans les élections syndicales.

Dialogue social avec les partenaires sociaux

En juin 2005, la Commission de l’application des normes de la Conférence «a constaté des insuffisances en matière de dialogue social; des progrès doivent être réalisés dans ce domaine». La commission d’experts a pris note dans sa précédente observation du fait que, selon le rapport de la mission de contacts directs (du 13 au 15 octobre 2004), malgré la disposition au dialogue dont font preuve très clairement les directions centrales et régionales de FEDECAMARAS (seule la centrale d’employeurs du pays bénéficiant d’une très forte représentativité) et la direction de la CTV, la ministre du Travail n’a pas manifesté sa volonté de promouvoir et d’intensifier sur des bases solides le dialogue bipartite ou tripartite avec ces directions; de fait, ce dialogue est pratiquement inexistant depuis plusieurs années et, lorsqu’il a lieu, il se déroule seulement de façon épisodique. La commission a estimé que, dans les réunions sectorielles de dialogue, les critères élémentaires de représentativité n’ont pas été respectés, et les directions des centrales CTV et FEDECAMARAS ont été exclues de ces discussions, subissant ainsi une discrimination; elle a également observé que, d’après le rapport de mission, les consultations du gouvernement avec les organisations de la CTV et de FEDECAMARAS sur des thèmes relatifs au travail ont été limitées et revêtaient donc un caractère exceptionnel.

La commission observe qu’en juin 2005 la Commission de l’application des normes de la Conférence a pris note des déclarations du représentant gouvernemental, selon lesquelles le gouvernement incorpore dans le dialogue social FEDECAMARAS et la CTV, dans le cadre d’un dialogue large et ouvert qui n’exclut aucun partenaire social.

La commission prend note de déclarations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des réunions sur les questions du travail aux niveaux national et international, notamment des projets de réformes juridiques auxquels participeront, entre autres, des représentants de la CTV et de FEDECAMARAS; cette dernière a tenu des réunions avec différentes autorités régionales et nationales, voire même à un niveau plus élevé; le gouvernement se réfère aux déclarations de la vice-présidente de FEDECAMARAS dans ce sens et fait part de la volonté du gouvernement d’encourager le dialogue social à tous les niveaux et avec tous les secteurs (dans un des documents transmis, la présidente de FEDECAMARAS déclare que son organisation compte des chefs d’entreprise qui estiment que l’on n’est parvenu à aucun accord concret; sans aucun doute, la tâche n’est pas facile mais, à chaque réunion, une suite a pu être donnée par l’organisation).

La commission note toutefois que le processus de non-exclusion auquel le gouvernement se réfère devrait tenir pleinement compte de la représentativité des organisations. La commission souligne à ce sujet que divers organes de l’OIT ont reçu des plaintes faisant état d’insuffisance de dialogue avec la CTV et FEDECAMARAS. Elle insiste sur le fait que la tenue de réunions ne suffit pas nécessairement à prouver l’existence de consultations réelles et d’accords.

La commission demande au gouvernement d’intensifier le dialogue avec les organisations les plus représentatives et de la tenir informée à cet égard, en lui communiquant également tout accord qui aurait été signé.

Commentaires de la CISL

Se référant aux commentaires qu’elle a formulés concernant diverses questions traitées antérieurement, la CISL dénonce les politiques de mise en place de syndicats dans de nombreuses entreprises publiques qui n’ont d’autre but que de soutenir la cause politique; selon la CISL, une des pratiques consiste à obliger les fonctionnaires de l’administration publique à renoncer à la CTV et à ses fédérations pour s’inscrire à la UNT; de même, selon la CISL, le gouvernement approuve la majorité des conventions signées dans l’administration publique avec des fédérations qui lui sont rattachées; dans d’autres secteurs, les autorités se refusent à négocier. La CISL fait également référence à des actes de violence à l’encontre de syndicats et à des inculpations de syndicalistes. La commission se dit préoccupée de telles accusations et rappelle que les garanties énoncées dans les conventions internationales du travail, notamment celles qui concernent la liberté syndicale, ne peuvent être effectives que dans la mesure où sont reconnues également et protégées efficacement les libertés civiles (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 43). La commission demande au gouvernement de garantir pleinement l’application de la convention.

Enfin, la commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des différents points qui sont traités dans la présente observation.

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