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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à l’observation de 2003, le gouvernement indique, dans un rapport reçu en septembre 2004, qu’il a envoyé aux interlocuteurs sociaux une copie du rapport qu’il avait déjà élaboré ainsi que des commentaires formulés par la commission d’experts, étant entendu que, si les organisations formulaient des observations, celles-ci seraient jointes en annexe au rapport. La commission rappelle qu’elle a plusieurs fois signalé que, lorsque les consultations sont menées sous forme écrite, le gouvernement devait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leur avis avant d’établir un rapport définitif (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). La commission rappelle également l’observation qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumettre à l’Assemblée nationale les instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)) et saurait gré au gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des renseignements concrets et actualisés concernant les consultations menées sur toutes les questions traitées dans la convention (articles 2 et 5).

2. Tout en tenant compte de la situation nationale, la commission attire à nouveau l’attention sur la résolution concernant le renforcement du tripartisme et du dialogue social, adoptée par la Conférence en sa 90e session (2002), qui souligne, entre autres, que le dialogue social s’est avéré un moyen inestimable de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un large éventail de questions pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. Dans cette optique, la commission espère que le gouvernement lui fournira des indications sur la façon dont «les mesures de consultation» mentionnées dans son dernier rapport garantissent que les consultations exigées dans la convention sont menées avec les «organisations représentatives» jouissant du droit de liberté syndicale (article 1 de la convention).

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