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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Türkiye (Ratification: 1967)

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Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que l’article 26(4) de la loi no 1474 sur le travail, qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de même nature et pour le même rendement, a été abrogé à la suite de l’adoption de la loi no 4857 sur le travail du 22 mai 2003. Rappelant ses commentaires précédents à propos de l’article 26(4) de la loi no 1474, la commission note avec satisfaction que l’article 5(4) de la nouvelle loi sur le travail interdit, conformément à la convention, de fixer un salaire inférieur en raison du sexe pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. Les infractions à l’article 5 de la loi en question constituent des infractions administratives qui sont passibles d’une amende de 50 millions de livres turques (art. 99). La commission demande au gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur l’application pratique et la mise en œuvre de l’article 5(4) de la loi sur le travail. Ces informations devraient indiquer les mesures que les inspecteurs du travail ont prises pour veiller à l’observation de l’article 5(4), les décisions judiciaires et administratives pertinentes et toute sanction infligée pour inobservation de la loi.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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