National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes des dispositions de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et la santé au travail communiquées par le gouvernement, la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doit être faite à «l’Autorité» sans autre indication au sujet de la nature de telle autorité. Rappelant que, suivant l’article 19, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs devraient être destinataires de telles informations, elle prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie des dispositions légales pertinentes ou de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur la question, et d’en tenir le Bureau informé.