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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Libye (Ratification: 1975)

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La commission se réfère à son observation et prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la mission effectuée par le Bureau en juillet 2005 ainsi que des informations qui lui ont été fournies par le comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen se félicite de la mission et déclare s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de l’aider à formuler sa législation et de mettre celle-ci, ainsi que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale. Elle espère que, à la suite de cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention au sujet desquelles elle avait formulé des commentaires.

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de la sécurité sociale n’était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant au tableau 1 de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose est une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigé d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes, quelles qu’elles soient; et c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux ou des carcasses d’animaux infectées par le charbon, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 de la liste de la convention. La commission note avec intérêt que le règlement no 669 de 1981 sur les prestations d’assurance sera révisé de manière à le rendre conforme à la liste des maladies professionnelles annexée à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 10. La commission avait rappelé dans ses commentaires antérieurs la déclaration du gouvernement de 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point. La commission note, d’après les informations transmises par le gouvernement, que les services médicaux sont fournis par les hôpitaux et les centres de soins, sous réserve d’une participation de 2,5 pour cent de la part des assurés. Elle voudrait demander au gouvernement de préciser si le pourcentage indiqué porte sur le montant des cotisations devant être versées par les assurés ou plutôt sur le coût des prothèses.

Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 ou 20). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du calcul des prestations à l’égard d’un travailleur indépendant. La commission voudrait donc demander au gouvernement de transmettre les informations requises dans le formulaire de rapport sur le calcul de la pension pour accident du travail ou maladie professionnelle à l’égard d’un bénéficiaire type qui occupait un emploi salarié au moment de l’éventualité. La commission voudrait également demander au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le salaire d’un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément au paragraphe 6 de l’article 19 de la convention, sous les Titres I-V, ainsi que sur le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément au paragraphe 4 de l’article 20, sous les Titres I-V. Elle voudrait demander également au gouvernement de communiquer des informations sur le salaire moyen de toutes les personnes protégées.

Article 21. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que dans le cadre de la coopération avec le BIT le gouvernement mènera une étude pour indiquer la situation financière en vue de l’évaluation des prestations, conformément à l’article 28 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Il sera possible, à la suite de cette étude, de relever les paiements périodiques prévus dans l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’il accorde à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle doivent être révisés pour tenir compte des tendances du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations et que son prochain rapport comportera des informations à cet égard.

Article 22 e). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que les articles 38(5), 39(1)(b) et (c), 40 et 59 du règlement de 1981 sur les pensions de la sécurité sociale sont rédigés de manière à permettre la suspension des prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans les cas où la lésion a été provoquée par la conduite intentionnelle de la personne concernée, ce qui est tout à fait conforme à cette disposition de la convention, ou dans les cas d’une faute grave de sa part, ce qui n’est pas autorisé par la convention, à moins que la faute ne soit intentionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, en cas de faute grave de la part de la personne concernée, la suspension des prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle doit faire l’objet d’une vérification au moyen des enquêtes qui sont menées en cas d’accident, lesquelles détermineront si des poursuites sont ou non appropriées. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement examinera la possibilité de modifier le règlement sur les pensions de la sécurité sociale de manière à prévoir que la suspension des prestations ne soit autorisée que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont provoqués par une faute grave de la personne concernée.

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