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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Dominique (Ratification: 1983)

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1. Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a)  Informations sur les mesures prises au niveau national en vue de l’adoption de la législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur les modifications apportées à la législation, l’adoption de politiques et de plans d’action nationaux, l’exécution de programmes et l’organisation d’activités de sensibilisation. Prière également d’inclure les éventuels rapports nationaux préparés dans le cadre du suivi de la Conférence de Beijing et du Sommet social.

b)  En ce qui concerne les données statistiques relatives au taux d’activité de la minorité caraïbe et d’autres minorités, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la mise en place d’un nouveau système d’information sur le marché du travail a échoué. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de mettre en place une telle base de données incluant les statistiques susmentionnées. En attendant, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute autre mesure prise pour réunir et analyser les données concernant le taux d’activité de la minorité caraïbe et d’autres minorités, y compris dans la fonction publique et dans l’enseignement.

c)  Des statistiques ventilées indiquant le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié des cours dispensés dans les centres de formation des jeunes et ayant ensuite trouvé un emploi rémunéré. La commission souhaite également obtenir des informations sur le nombre de jeunes appartenant à la minorité caraïbe et à d’autres minorités qui ont profité de cette possibilité.

d)  Des informations sur toute procédure engagée en vertu de la loi de 1984 sur la sécurité de l’Etat en application de l’article 4 de la convention.

e)  Des informations sur les mesures prises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. Harcèlement sexuel. En l’absence d’informations sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 (qui est jointe à la présente demande pour en faciliter la consultation) et prie celui-ci d’inclure dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures prises pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que sur les résultats obtenus.

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