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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2007

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en outre des commentaires de la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS) de même que de la réponse du gouvernement à cet égard. Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

1. Article 2 de la convention. Droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité d’amender la loi sur les associations en vue de veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction, qu’ils soient nationaux ou étrangers, employés sur le territoire, jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, même si un projet de loi visant à amender la loi sur l’association des citoyens (no 83/1990) est en voie d’élaboration et devrait entrer en vigueur en 2006, il y a peu de chance que cet amendement remplace dans le texte de la loi le mot «citoyen» par un terme plus général et ce, pour les raisons suivantes. Tout d’abord, la Charte des droits et libertés fondamentaux (promulguée par la loi no 23/1991) prévoit à l’article 42 que, «si la loi existante utilise le terme «citoyen», celui-ci se réfère à chaque personne, et à ses droits et libertés fondamentaux, quelle que soit sa nationalité». Deuxièmement, l’article 27 garantit la liberté d’association en tant que droit fondamental et l’article 1 prévoit que toutes les autres lois et normes juridiques doivent être conformes à la charte. En conséquence, le gouvernement indique que le droit à l’organisation est garanti pour chacun, quelle que soit la nationalité. La commission prend note de cette information.

2. Article 3. Droit de grève. La commission prend note des commentaires formulés par la CISL concernant les restrictions législatives sur le droit de grève, dont elle a précédemment soulevé le problème dans ses commentaires. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’amender l’article 17 de la loi sur la négociation collective, de manière à veiller qu’il ne soit tenu compte que des suffrages exprimés lors des scrutins de grève et que le quorum et la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les spécifications en termes de quorum étaient en cours de révision afin de permettre à un syndicat de déclencher une grève sous réserve qu’il ait le soutien de plus de la moitié des travailleurs concernés votants, à la condition qu’au moins la moitié des travailleurs concernés aient voté. De plus, elle a noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la disposition relative à la soumission d’une liste de grévistes devrait être abrogée. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une proposition d’amendement à la loi no 2/1991 sur la négociation collective est en cours d’examen. Elle contient, entre autres, une modification aux articles 17(1) et (2) de la loi concernant la majorité de votes requise pour qu’une grève soit déclenchée, ainsi qu’une disposition abolissant la prescription de soumettre une liste de grévistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l’adoption des amendements à l’article 17 de la loi no 2/1991.

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