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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Lettonie (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la baisse marquée, constatée ces dernières années, des effectifs du personnel infirmier, en raison principalement de la modicité du niveau de rémunération, la commission note qu’en décembre 2003 le gouvernement envisageait de porter la rémunération mensuelle moyenne de cette catégorie de 125 à 178 lats (335 dollars des Etats-Unis). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des données actualisées sur les niveaux de rémunération pratiqués actuellement dans les secteurs public et privé, en précisant si des mesures d’incitation supplémentaires, d’ordre financier ou autre, ont été envisagées pour retenir dans la profession le personnel qualifié. A cet égard, la commission prend note avec préoccupation de certaines informations figurant dans la presse selon lesquelles le personnel infirmier envisageait, en septembre 2004, de se joindre au mouvement de grève lancé par les anesthésistes pour obtenir une meilleure rémunération et une réduction du temps de travail. Toujours selon les mêmes sources, le salaire mensuel brut (avant impôts) d’un(e) infirmier/ infirmière travaillant à temps plein est actuellement de 173 euros, tandis que 50 à 60 pour cent d’entre eux font du travail supplémentaire en plus de la durée normale du travail mais ne perçoivent pas à 100 pour cent les primes pour heures supplémentaires prévues à l’article 68(1) de la nouvelle loi du travail. De plus, des conditions de travail non compétitives dans le secteur des soins de santé en Lettonie sont apparemment à l’origine d’une migration des spécialistes médicaux à destination de l’Europe occidentale, et l’on s’inquiète à la perspective de voir des travailleurs appartenant à des services publics dont le budget est insuffisant, comme les soins de santé, l’éducation et la science, être plus particulièrement concernés par cette «fuite des cerveaux». La commission souhaiterait connaître l’avis du gouvernement sur cette situation ainsi que les mesures qu’il entend prendre à court terme pour inverser la tendance.

Articles 3 et 4. La commission prend note des informations concernant les prescriptions de base relatives à la formation du personnel infirmier, le nombre d’écoles de soins infirmiers dispensant un enseignement médical secondaire, les fonctions de l’organe de coordination opérant sous l’autorité du ministère de la Santé et les procédures d’enregistrement et d’agrément des praticiens du secteur médical. La commission souhaiterait disposer du texte du règlement du Cabinet no 337 du 6 août 2002 et de l’ordonnance du ministère de la Santé no 150 du 10 juin 2003, que le gouvernement n’a pas joint à son rapport et dont le Bureau ne dispose pas. La commission note également que le gouvernement prévoit de réorganiser les écoles de médecine publiques en institutions de formation professionnelle supérieure, dans le but de rendre les programmes d’enseignement des soins infirmiers de niveau supérieur plus attrayants et, par suite, de revaloriser le statut et l’image de la profession infirmière dans son ensemble. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concrète prise à cette fin, en consultation avec l’Association des personnels infirmiers de Lettonie, l’Association des sages-femmes de Lettonie et toute autre organisme professionnel intéressé.

Article 5, paragraphe 2, et article 6. La commission note que le gouvernement déclare que le personnel infirmier jouit de la même protection que les autres travailleurs auxquels s’applique la loi du travail du 20 juin 2001 s’agissant: de la durée du travail (art. 130 à 140); du repos hebdomadaire (art. 141 à 144); des congés payés (art. 149 à 152); du congé-éducation (art. 157); du congé de maternité (art. 154); du congé de maladie et de la sécurité sociale. La commission note également qu’un accord général a été conclu le 6 mars 2002 entre le ministère de la Prévoyance sociale et le Syndicat des travailleurs employés dans le secteur de la santé et dans le domaine social, s’agissant des conditions de travail du personnel infirmier employé dans les établissements de services sociaux sous l’autorité du ministère de la Prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’accord susmentionné et d’indiquer tout fait nouveau relatif à la négociation collective dans tous les autres établissements publics de soins de santé, de même que dans les établissements médicaux privés.

Article 7. La commission note que le gouvernement se réfère au règlement du Cabinet no 328 du 23 septembre 1997 qui prescrit des mesures devant limiter les risques d’infection par VIH chez les praticiens du secteur de la santé. Ce document n’étant pas disponible au Bureau, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques jointes au rapport du gouvernement concernant le nombre de praticiens du secteur de la santé, infirmiers/infirmières et sages-femmes compris, pour la période 2000-01. Elle note également que le gouvernement indique qu’au cours des dix dernières années les effectifs du personnel infirmier ont diminué de près de moitié à cause de la médiocrité des rémunérations, de difficultés d’ordre socio-économique et de la dévalorisation de la profession infirmière. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les efforts concrets déployés pour faire face au problème de la pénurie de personnel infirmier. Elle apprécierait également de disposer de toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, notamment de statistiques sur les ratios des effectifs de personnel infirmier rapportés à la population, le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers et le nombre d’infirmiers/infirmières qui accèdent à la profession ou la quittent, toutes études ou tous rapports officiels consacrés aux conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, etc.

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