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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2022

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Poursuites et sanctions. La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle relève que les statistiques fournies pour l’année 2004 indiquent que, sur les 263 cas transmis au bureau du Procureur, aucun n’a donné lieu au déclenchement d’une procédure pénale. La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que, conformément à l’article 18 de la convention, des sanctions appropriées soient prévues et effectivement appliquées en cas de violation des dispositions légales ou d’obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles aucun des cas transmis en 2004 au bureau du Procureur n’a été suivi de poursuites pénales.

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