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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Philippines (Ratification: 1998)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la politique suivie et les méthodes utilisées pour abolir le travail des enfants et relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle avait noté qu’un Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance (2000-2025) avait été lancé et qu’un Programme national contre le travail des enfants (NPACL) était exécuté.

La commission note que, d’après le rapport élaboré par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce («Review of the trade policies of the Philippines, 29 juin 2005»), le travail des enfants existe dans le pays. La CISL renvoie à un sondage de 2001 d’après lequel 4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans sont actifs. Deux cent quarante six mille enfants âgés de 5 à 9 ans travaillaient en 2001; dans la tranche des 10-14 ans, ils étaient 1,9 million. La CISL ajoute que 70 pour cent des enfants qui travaillent vivent dans des zones rurales et que 63,4 pour cent sont des garçons. Ils travaillent essentiellement dans des magasins, sur les marchés ou sont employés à des activités agricoles, forestières et piscicoles. La plupart d’entre eux (51,2 pour cent) travaillaient une à quatre heures par jour, 37,3 pour cent travaillaient cinq à huit heures par jour et 8,7 pour cent plus de huit heures par jour. La CISL indique également que trois enfants sur cinq étaient exposés à un environnement dangereux, notamment à des risques physiques et chimiques. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 78 et 79) se dit profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent dans l’Etat partie (3,7 millions d’enfants). Le comité trouve également préoccupant que les mécanismes en place ne suffisent pas à contrôler et à évaluer la mise en œuvre du Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance de manière cohérente (paragr. 10). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures concrètes prises en application de ce cadre national et du NPACL pour abolir le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer progressivement l’abolition effective du travail des enfants et de transmettre des informations détaillées sur les progrès réalisés en la matière et les mesures concrètes mises en place.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum pour les personnes qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi est fixé par ordonnance établie par des responsables du gouvernement local. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement transmet une liste d’ordonnances émises au niveau local qui concernent la mendicité des enfants, l’emploi d’enfants dans les établissements de divertissement et l’emploi d’enfants comme serveurs dans les restaurants et les pubs. La commission relève que ces ordonnances semblent réglementer l’emploi d’enfants à certaines activités qui ne relèvent pas du Code du travail, mais qu’elles ne concernent pas directement les enfants qui travaillent à leur compte. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique aux travaux accomplis dans le cadre d’un contrat de travail, mais également à tout type de travail ou d’emploi, y compris aux emplois indépendants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les enfants qui travaillent à leur compte bénéficient de la protection prévue dans la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle que, d’après les rapports de l’UNESCO, la scolarité est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Une différence de trois ans apparaît donc entre l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (12 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission estime que la condition de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. Elle est néanmoins d’avis que la scolarité obligatoire représente l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention (nº 138) et la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie (4B), BIT, 67session, Genève, 1981, paragr. 140). Prenant note de l’information donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, 5 nov. 2004, paragr. 277), selon laquelle 50 pour cent des trois millions sept cent mille enfants qui travaillent sont âgés de 5 à 14 ans, la commission rappelle qu’il serait souhaitable de relever l’âge de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146. Par conséquent, elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour fixer à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire en vue d’empêcher que des enfants de moins de 15 ans ne soient employés à des activités économiques.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté que, au moment de la ratification, le gouvernement avait spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Elle avait également noté que l’article 139(a) du Code du travail et l’article 12 de la loi de la République no 7658/1993 (telle que modifiée par la loi no 9231) fixent à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Cependant, conformément à l’article 139(a) du Code du travail, un enfant de moins de 15 ans peut être employé lorsqu’il travaille directement sous la seule responsabilité de ses parents ou de son tuteur et que son emploi n’empiète pas sur sa scolarité. En vertu de l’article 12(1) de la loi de la République no 7658/1993 (telle que modifiée par la loi no 9231), un enfant de moins de 15 ans est autorisé à travailler s’il travaille sous la seule responsabilité de ses parents ou de son tuteur légal, dans une entreprise qui emploie uniquement des membres de la famille de l’employeur. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail dans les entreprises familiales constitue l’une des deux dérogations à l’interdiction de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, prévues dans la loi de la République. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle avant l’adoption de la loi no 9231, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à propos de l’exclusion des entreprises familiales de son champ d’application.

Article 7. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait noté que l’article 107 du Code du bien-être des enfants et adolescents (décret présidentiel no 603) dispose que les enfants de moins de 16 ans peuvent être employés à des travaux légers. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le douzième Congrès du Sénat philippin examinait un projet de loi intitulé «Loi établissant une charte à l’intention des enfants qui travaillent en vue d’une dissuasion et d’une protection plus grandes contre le travail des enfants et prévoyant des peines plus sévères notamment, en cas de violation de ces dispositions.» Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi fixait uniquement les heures de travail des enfants.

La commission relève que, aux termes de l’article 12 de la loi no 7610, telle que modifiée en 1993, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés, sauf dans les entreprises familiales ou pour des spectacles artistiques et à condition que leur santé, leur sécurité, leur moralité et leur développement soient protégés. Elle relève aussi que, en vertu des articles 4 et 7 de l’arrêté no 65-04 du 26 juillet 2004, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, sauf dans les entreprises familiales (exclues du champ d’application de la convention par le gouvernement au moment de la ratification), et pour les spectacles artistiques, pour lesquels une autorisation individuelle doit être accordée. Notant qu’il existe une contradiction entre ces dispositions et l’article 107 du Code du bien-être des enfants et adolescents (décret présidentiel no 603), qui autorise les enfants de moins de 16 ans à accomplir des travaux légers, la commission prie le gouvernement de préciser quelle législation s’applique à l’emploi des enfants aux travaux légers. A cet égard, elle rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux. Elle rappelle aussi que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heure, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption d’une loi établissant une charte à l’intention des enfants qui travaillent en vue d’une dissuasion et d’une protection plus grandes contre le travail des enfants et prévoyant des peines plus sévères, notamment en cas de violation de ses dispositions, et de transmettre copie de la loi dès qu’elle sera adoptée.

Article 9, paragraphe 1, et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport de gouvernement ne contient aucune information indiquant comment la convention s’applique en pratique. Elle note aussi que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par la faiblesse du contrôle de l’application des lois sur le travail (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 78 et 79). En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour améliorer le système d’inspection du travail ou rendre plus efficaces les autres organismes chargés de faire appliquer la loi pour que les dispositions nationales donnant effet à la convention soient effectivement mises en œuvre. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont la convention s’applique en pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

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