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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C117

Observation
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en juin 2002 contenant quelques indications, en relation avec des commentaires formulés depuis sa session de novembre-décembre 1996. La commission prend note qu’un nouveau Code du travail est entré en vigueur en octobre 2002.

2. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission a pris connaissance qu’avec l’appui de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international le gouvernement a mis en place des mesures visant à stabiliser la situation macroéconomique et à créer un climat visant au développement du secteur privé. L’accès à l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés en juillet 2002 a permis au pays de bénéficier d’un allègement de sa dette financière extérieure. Un programme économique du gouvernement (PEG), conclu également avec l’appui du Fonds monétaire international (FMI), a été mis en place d’avril 2002 à juin 2005. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera état des informations sur la manière dont les dispositions de la convention visant à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été prises en compte pour l’élaboration et l’exécution des mesures prises dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. En relation avec ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des dispositions sur le salaire contenues aux articles 86 à 118 du nouveau Code du travail, et plus particulièrement du chapitre V traitant des retenues et des réductions sur salaire (article 12). S’agissant des questions connexes aux rémunérations, la commission se propose de les examiner dans le cadre de l’examen régulier des rapports sur l’application de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, ratifiée par la République démocratique du Congo.

4. Partie VI. Education et formation professionnelle. Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2002 que l’âge de fin de scolarité obligatoire peut être ramené à 15 ans. L’article 6 du Code du travail a fixé également à 15 ans l’âge d’admission à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage et pour préparer les enfants et adolescents de l’un et l’autre sexe à une occupation utile. Prière également d’indiquer les mesures prises pour interdire l’emploi des enfants n’ayant pas atteint 15 ans. La commission espère que le gouvernement pourra se référer aux résultats atteints par le plan national d’éducation «Education pour tous en 2015» afin que les enfants puissent bénéficier des possibilités d’instruction (articles 15 et 16).

5. D’autres questions concernant le travail des enfants sont évoquées par la commission dans ses commentaires concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

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