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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République démocratique du Congo (Ratification: 1987)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à l’ensemble de ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’œuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour.

La commission note en réponse à la question de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par l’article 7 de la convention, qu’il existe au sein de la Direction de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un service de promotion de l’emploi ayant pour mission l’étude et le développement du mouvement coopératif dans le secteur non structuré et la mise en place de structures de formation polyvalentes pour ce secteur. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, en pratique, de ce service et de préciser les catégories de travailleurs considérés comme non salariés concernés par les structures de formation dont la mise en place est prévue ou effective.

Notant enfin la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au BIT en 1997 et dans laquelle il suggère qu’une mission exploratoire devrait précéder et déterminer l’intervention d’experts en vue d’un audit approfondi du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les résultats des contacts pris avec les organes d’assistance technique du BIT compétents à cet effet. Elle le prie de communiquer également des détails sur la situation et sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail en précisant la liste et la nature des organismes et institutions publics et privés exerçant ou contribuant à l’exercice des fonctions d’administration du travail.

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