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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Angola (Ratification: 1976)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier de l’adoption de la loi générale sur le travail du 11 février 2000.

Article 1 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 107(2) de la loi générale sur le travail les travailleurs qui exercent, pour le compte d’un employeur, des fonctions de confiance ou de surveillance et ceux qui travaillent régulièrement dans des lieux différents du lieu de travail fixe, de sorte que leur travail n’est pas directement supervisé ni contrôlé, peuvent être exemptés des règles qui régissent le temps de travail à condition que l’inspection générale du travail en donne l’autorisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’Inspection générale du travail a exempté des travailleurs relevant de la convention et, le cas échéant, si leurs horaires de travail et le paiement de leurs heures supplémentaires sont réglementés conformément aux exigences des articles 2 et 6 de la convention.

Article 5. La commission note qu’en vertu de l’article 120(1) de la loi générale sur le travail certaines catégories de travailleurs peuvent être soumises à des périodes d’astreinte. La commission rappelle que la notion de période d’astreinte n’étant pas clairement définie dans la convention, si, pendant qu’il est d’astreinte, le salarié est effectivement à la disposition de l’employeur, ses heures doivent être considérées comme faisant partie du temps de travail et être rémunérées au taux normal. En outre, la convention ne prévoit pas des formes d’aménagement du temps de travail du type de celles prévues à l’article 121(1) de la loi générale sur le travail. La commission rappelle au gouvernement que les limites fixées aux articles 2 et 5 de la convention doivent être considérées comme des garanties élémentaires permettant de préserver la santé et le bien-être des travailleurs et de les protéger contre des risques d’abus. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les périodes d’astreinte et autres formes d’aménagement du temps de travail respectent les limites fixées dans la convention et, au besoin, d’envisager de modifier sa législation pour la rendre conforme à la convention sur ce point.

Article 6. La commission note que les alinéas d), e) et g) de l’article 102(2) de la loi générale sur le travail autorisent les heures supplémentaires pour l’accomplissement de tâches qui n’entrent pas dans le champ d’application des dérogations temporaires prévues dans la convention, et en particulier pour le remplacement de travailleurs, les déplacements, la transformation de produits périssables et la prolongation du travail pendant un maximum de trente minutes après la fermeture. Rappelant que les dérogations temporaires ne doivent être autorisées qu’exceptionnellement pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi générale sur le travail pour la rendre davantage conforme à la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de préciser si tous les règlements qui régissent les heures supplémentaires sont adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 7. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur: i) les entreprises considérées comme ayant un fonctionnement nécessairement continu au sens de l’article 4 de la convention; ii) l’application de tout accord conclu au sens de l’article 5 de la convention; et iii) la réglementation concernant les dérogations permanentes et temporaires, comme l’exigent cet article de la convention et le Point III du formulaire de rapport.

Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le fait d’employer une personne au-delà du nombre maximum d’heures fixées par la loi est illégal et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions législatives qui établissent des sanctions appropriées.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques, ventilées selon la catégorie professionnelle et le sexe, sur le nombre de travailleurs qui sont protégés par la législation pertinente, des extraits de rapports officiels et des informations sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

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