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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mongolie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1989

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Constitution, le Code du travail et la loi relative aux droits syndicaux mentionnent le droit des «citoyens» de constituer des syndicats et de s’y affilier et que, aux termes de l’article 113.2 du Code du travail, le gouvernement doit prendre des règlements concernant l’emploi de ressortissants étrangers. Elle avait prié le gouvernement de lui faire parvenir copie des règlements adoptés en la matière et des dispositions relatives au droit syndical des travailleurs étrangers. Notant que le gouvernement n’a transmis aucune information sur ce point, la commission le prie d’indiquer si le droit syndical est reconnu aux travailleurs étrangers et de lui communiquer copie des dispositions législatives applicables.

La commission avait noté que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur la fonction publique et d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, le personnel de l’administration publique (hauts fonctionnaires) ne semble pas bénéficier du droit syndical, et avait prié le gouvernement d’indiquer comment ce droit est reconnu à tous les travailleurs, y compris aux hauts fonctionnaires. Le gouvernement déclare à nouveau que les agents des services publics spéciaux ou administratifs ont le droit de se syndiquer, mais pas les hauts fonctionnaires. La commission prend note de cette déclaration, et prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour que les hauts fonctionnaires titulaires de postes de confiance et assumant des responsabilités de direction ou de contrôle puissent constituer leurs propres organisations.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions soulevées dans sa précédente observation, la commission espère que le prochain rapport donnera des informations complètes sur les points suivants:

1. Intervention d’une tierce partie. La commission note que l’article 10.1 du Code du travail interdit à une tierce partie de participer à la négociation collective, et que les contrevenants encourent une amende (art. 141.1.10). Elle note aussi que l’article 120.9 interdit à des tierces parties d’organiser une grève, et que le non-respect de cette interdiction est également sanctionné par une amende. La commission estime que ces interdictions constituent une sérieuse restriction au libre fonctionnement des syndicats et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour modifier ces deux articles du Code du travail afin que les syndicats puissent avoir recours, lorsque cela est nécessaire, à une tierce personne en vue d’organiser leur activité, de négocier leurs conventions et d’organiser des grèves.

2. Grèves de solidarité. La commission note que l’article 120.9 semble avoir pour effet d’interdire les grèves de solidarité. A cet égard, elle rappelle que les travailleurs devraient pouvoir participer à des grèves de solidarité pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168). La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet article interdit les grèves de solidarité et, dans l’affirmative, de mentionner dans son prochain rapport les mesures adoptées ou envisagées pour modifier cet article de sorte que les travailleurs qui participent à une grève de solidarité ne soient pas sanctionnés lorsque la grève initiale est légale.

3. Durée de la grève. La commission note aussi que, aux termes de l’article 120.4.2, le préavis de grève doit indiquer la durée de celle-ci. Elle estime que l’obligation de spécifier la durée d’une grève au moment d’en donner le préavis est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action en toute liberté. Le droit de grève est par définition un moyen de pression dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de modifier cet article pour que la loi n’oblige pas les organisations de travailleurs à spécifier la durée d’une grève, et le prie de la tenir informée des mesures adoptées ou envisagées à cette fin.

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