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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Mongolie (Ratification: 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle note que ce rapport ne contient aucune réponse concrète à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations concrètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe.

Article 2 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu’aux termes de la disposition no 18.1.11 du Code du travail les conventions collectives devaient prévoir les facilités nécessaires aux syndicats et à leurs dirigeants élus afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des mesures effectivement prises dans le cadre des conventions collectives pour accorder de telles facilités aux représentants des travailleurs ainsi que du nombre de conventions collectives signées et du nombre de travailleurs auxquels elles s’appliquent. A ce propos, la commission fait observer que la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, contient des exemples de ces facilités: temps libre nécessaire pour participer à des réunions syndicales, à des congrès syndicaux, etc.; accès à tous les lieux de travail lorsque cela est nécessaire; distribution de publications aux travailleurs; et possibilité de recouvrer régulièrement les cotisations syndicales à l’intérieur de l’entreprise, etc. La commission rappelle que la convention peut également être appliquée par la voie législative et invite le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour que la législation accorde des facilités concrètes aux représentants des travailleurs.

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