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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission prend note des informations détaillées ainsi que des tableaux statistiques inclus dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2004.

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans sa demande directe de 1999, la commission avait noté la décision du gouvernement de créer cinq nouveaux bureaux pour l’emploi dans tous les départements du pays. A cet égard, le gouvernement indique dans son dernier rapport que, suite à une décision de l’Agence nationale de l’emploi de décembre 2002 déterminant le cadre géographique de travail de ces bureaux, cette dernière a indiqué que lesdits bureaux étaient sur le point d’être constitués puisque les mesures légales, le personnel et la couverture médiatique avaient déjà été assurés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur le fonctionnement effectif de ces bureaux régionaux et de lui faire parvenir des statistiques sur leurs activités respectives (article 3 de la convention).

Participation des partenaires sociaux. S’agissant de la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, le gouvernement indique que cette coopération se traduit essentiellement par la présence des partenaires sociaux au conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi, et notamment par leur participation aux discussions, l’échange d’informations et sur la participation à la prise de décisions concernant l’élaboration de la politique de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations concrètes sur la participation active des représentants des employeurs et des travailleurs au fonctionnement efficace du service de l’emploi (articles 4 et 5).

Mesures pour protéger les travailleurs migrants. S’agissant de la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à des fins non lucratives, le gouvernement indique que, suite au décret-loi no 80/77, toute coopération est exclue avec les bureaux de placement privés puisqu’ils ont un but lucratif et que, suite à la constitution de l’Agence nationale pour l’emploi, la création de tout bureau de placement privé ou le renouvellement de licences accordées aux bureaux déjà existants est interdit (article 11). Tout en prenant note de ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer, par des mesures appropriées de la part du service de l’emploi, le déplacement des travailleurs migrants (article 6 b) iv)). Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures ont été envisagées à cet égard afin de tenir compte de la protection des travailleurs migrants envoyés sur son territoire par des agences de recrutement d’autres pays.

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