ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bélarus (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 26 de la loi concernant la conscription universelle et le service militaire et au point 59.7 du règlement concernant le service militaire des officiers (ordonnance no 360 de 1993 du ministère de la Défense), en vertu desquels les officiers de carrière ne peuvent résilier leur engagement de leur propre chef que lorsque leur situation familiale ou d’autres circonstances les empêchent d’accomplir leurs obligations militaires. Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne doivent pas se voir refuser le droit, en temps de paix, de quitter le service dans des délais raisonnables, que ce soit à des intervalles déterminés ou moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.

La commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, reçu en 2004, la loi concernant la conscription universelle et le service militaire, dans sa nouvelle teneur modifiée du 22 juillet 2003, comporte, à son article 59, une disposition permettant aux militaires effectuant un service militaire sur une base contractuelle d’être dégagés de leurs obligations sur leur demande avant l’expiration du terme de leur contrat lorsque des raisons dirimantes les empêchent de poursuivre leur carrière. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la procédure selon laquelle les contrats de service militaire sont conclus et prennent fin et sur toute autre procédure concernant la nomination de militaires de carrière dans leur poste ou leur libération du service actif, et de communiquer copie des dispositions pertinentes de la loi concernant la conscription universelle et le service militaire dans sa teneur modifiée du 22 juillet 2003 et de toute autre disposition touchant à ces questions.

2. Conditions pour le paiement des prestations de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une disposition de la législation nationale prévoyant que le versement des indemnités de chômage est suspendu lorsque l’intéressé omet, sans raison valable, de satisfaire à une norme mensuelle de participation à des travaux publics rémunérés qui lui sont assignés par le service de l’emploi d’Etat (art. 18-1, point 2, de la loi révisée du 6 janvier 1999 sur l’emploi de la population). Elle avait également pris note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 9.1 de la loi sur l’emploi de la population, la participation à des travaux publics rémunérés ne constitue pas une obligation pour les chômeurs. La commission prend note des recommandations émises par le ministère du Travail à propos de la procédure d’organisation et de financement des travaux d’intérêt général socialement utiles que le gouvernement a jointes à son rapport. Le paragraphe 1 desdites recommandations comporte une référence au décret no 513 du Conseil des ministres du 16 mai 1997 portant organisation et exécution des travaux d’intérêt général, dans sa teneur modifiée par le décret no 488 du 8 avril 1999, qui régit l’organisation des travaux d’intérêt général et la participation à ceux-ci. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie desdits décrets ainsi que des informations sur leur application dans la pratique, de manière à pouvoir en évaluer la conformité à la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des détenus pour des employeurs privés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’emploi de détenus hors de la prison pour le compte d’entreprises privées est autorisé conformément à la législation en vigueur et que des personnes privées ont la faculté de conclure avec l’administration d’une maison d’arrêt des contrats d’utilisation du travail de détenus. Elle avait noté qu’en vertu des dispositions du Code d’exécution des peines de 2001 prévoyant l’obligation des détenus de travailler dans les entreprises, y compris privées, déterminées par l’administration de l’institution pénitentiaire, le refus de travailler est passible de sanctions (art. 98 du Code). Elle avait également noté que les conditions de travail des détenus sont déterminées conformément à la législation du travail du Bélarus, et notamment que le taux de leur rémunération ne peut être inférieur à ce que prévoit la législation nationale pour un travail similaire (art. 99 et 100 du Code).

La commission rappelle que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément qu’un condamné soit concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, le travail doit s’effectuer dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre; cela présuppose nécessairement le libre consentement du détenu ainsi que d’autres garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels propres à une relation d’emploi libre, comme le salaire et la sécurité sociale (voir paragr. 82 à 146 du rapport général de la commission soumis à la 89e session de la CIT (2001)).

En conséquence, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que le travail des détenus pour des employeurs privés ne s’effectue qu’avec le libre consentement des détenus concernés, c’est-à-dire loin de toute menace de sanction, y compris de la perte de privilèges ou d’avantages sanctionnant un refus de travailler. En l’attente de l’adoption de telles mesures, le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les conditions de travail des détenus travaillant pour des entreprises privées, leur rémunération et les dispositions de sécurité sociale afférentes, notamment des exemplaires de contrats conclus entre les autorités pénitentiaires et des utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer