ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Türkiye (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des communications de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK), de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) et de KAMU-SEN. La commission note la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ainsi que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la conventionPolitique nationale. Dans sa communication, TÜRK-IS avait indiqué que, tandis que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre de poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, aucune politique nationale de cet ordre n’était suivie par la Turquie, et le nombre d’enfants qui travaillent dans ce pays s’accroît de jour en jour. TÜRK-IS avait ajouté que l’efficacité d’une politique nationale tendant à l’abolition du travail des enfants dépend entièrement de l’élimination des causes du travail des enfants, c’est-à-dire de l’amélioration de l’emploi et de la sécurité de l’emploi chez les adultes. Or les orientations suivies par le gouvernement n’allaient pas dans ce sens. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses observations par rapport à ces commentaires.

La commission note avec intérêt que, selon l’étude d’ensemble de 2005 concernant l’inspection du travail (paragr. 51), entre 1994 et 2003 six programmes d’action sur le travail des enfants ont été mis en œuvre par l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la Turquie dans le cadre du programme du BIT/IPEC. En outre, afin de combler le manque d’information dans le domaine du travail des enfants, 108 inspecteurs du travail se sont consacrés à plein temps à cette question. La commission note également les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne les programmes d’action mis en œuvre en collaboration avec le BIT/IPEC. Elle note particulièrement que, outre l’élimination des pires formes de travail des enfants, dans dix ans, l’un des objectifs du Cadre national de politiques et du Programme assorti de délai (PAD) est également de mettre en place une politique cohérente d’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle note que l’Unité sur le travail des enfants (UTE), unité constituée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et ayant pour mandat de réunir et diffuser des informations dans le domaine du travail des enfants, d’assurer la coopération entre les partenaires et de préparer des politiques concernant le travail des enfants, a élaboré un projet-cadre sur les politiques pour éliminer le travail des enfants en Turquie. Ce projet-cadre a été présenté aux différentes parties concernées par le travail des enfants pour consultations, notamment le public. Selon le gouvernement, ce projet-cadre examine la situation actuelle du travail des enfants, ainsi que les activités du BIT/IPEC et les différentes stratégies adoptées pour combattre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce projet-cadre, notamment en ce qui concerne les politiques élaborées pour éliminer le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du projet-cadre sur les politiques pour éliminer le travail des enfants en Turquie dès son adoption.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l’intention manifestée par le gouvernement dans son premier rapport de se prévaloir de la clause de flexibilité prévue à l’article 4 de la convention et d’exclure du champ d’application de la convention les catégories d’emploi ou de travail qui n’étaient pas couvertes par la législation nationale du travail. La commission avait alors observé que l’intention manifestée par le gouvernement paraissait excessivement vague et ambiguë. En outre, la commission avait noté que, dans sa communication, TÜRK-IS avait indiqué que la convention no 138 devait s’appliquer à tous les enfants sans exception. TÜRK-IS avait indiqué également que la législation nationale de la Turquie ne comportait aucune disposition concernant l’âge minimum à partir duquel les enfants peuvent travailler dans les plantations et dans les exploitations agricoles commerciales. En réponse aux commentaires de TÜRK-IS, le gouvernement avait indiqué qu’un projet de loi portant âge minimum d’admission à l’emploi et portant conditions d’emploi des jeunes de moins de 18 ans était en cours d’élaboration. Selon le gouvernement, ce nouveau projet de loi devait s’appliquer aux travaux agricoles, de même qu’aux autres travaux actuellement exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Il avait précisé en outre que les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été consultées à cet égard.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les catégories d’emploi ou de travail qui ont été exclues du champ d’application de la convention constituent des catégories limitées d’emploi ou de travail. Elle note également qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la loi no 4857 sur le travail du 22 mai 2003 (ci-après loi sur le travail) les activités et catégories de travailleurs suivantes ne rentrent pas dans le champ d’application de cet instrument: a) entreprises de transport maritime et aérien; b) entreprises de moins de 50 salariés ou de travaux agricoles ou forestiers; c) travaux de construction en rapport avec l’agriculture dans les limites d’une économie familiale; et e) travaux domestiques. Elle note toutefois que l’article 4, paragraphe 2, de cette même loi dispose que les activités suivantes sont couvertes par ses dispositions: a) chargement et déchargement d’un navire; et b) travail s’effectuant au sol dans l’aviation civile; et c) travaux de construction dans les entreprises agricoles. En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi sur l’aviation civile réglemente les conditions d’emploi du personnel navigant et que l’âge minimum d’admission est de 18 ans. De plus, le gouvernement indique que la loi no 854 sur le travail maritime réglemente les activités de transport par mer mais ne comporte pas de disposition fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Finalement, la commission note que, selon les informations disponibles au BIT, une nouvelle loi, la loi no 5395 sur la protection des enfants, a été adoptée le 3 juillet 2005. Cette nouvelle loi compléterait le Code du travail pour les catégories d’emploi ou de travail exclues du champ d’application de celui-ci mentionnées ci-dessus.

La commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 5, paragraphe 3, de la convention énumère les secteurs d’activité économique auxquels doit obligatoirement s’appliquer la convention, au sein desquels figure notamment le secteur des transports maritimes. Par conséquent, ce secteur ne peut être exclu du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 5395 sur la protection des enfants en regard des catégories d’emploi ou de travail exclues du champ d’application du Code du travail et de communiquer une copie de la loi. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans le secteur maritime.

Article 9, paragraphe 1Sanctions appropriées. La commission avait noté l’indication de TÜRK-IS selon laquelle les sanctions prévues en cas d’infraction à la loi sur le travail, notamment en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ne permettaient pas de garantir l’application effective des dispositions de la convention, selon ce que prévoit l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission avait prié le gouvernement de faire parvenir sa réponse aux commentaires de TÜRK-IS. A cet égard, la commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les nouvelles sanctions prévues par la loi sur le travail de 2003 en cas de violations des dispositions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. Dans sa communication, la CISL indique que, selon l’Institut national des statistiques (SSI), plus d’un million d’enfants travaillaient en septembre 2002. Il semblerait toutefois que ce nombre diminuerait. En effet, selon une étude réalisée par le BIT/IPEC intitulée «La question des genres, l’éducation et le travail des enfants en Turquie» et publiée en 2004, les estimations officielles du nombre d’enfants travailleurs seraient de 510 000. La commission se montre préoccupée par la situation des enfants astreints au travail en Turquie par nécessité personnelle. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants, elle l’encourage à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation et le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet.

La commission adresse également directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points précis.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer