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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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La commission a pris note des commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), appuyés par la Confédération mondiale du travail (CMT) et transmis au gouvernement en septembre 2005, relatifs notamment au non-envoi aux organisations syndicales du rapport concernant la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard. En outre, la commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

1. Consultations tripartites efficaces. La commission avait noté dans le précédent rapport du gouvernement que le Conseil national du travail, organe consultatif tripartite, dispose d’une compétence générale dans le domaine du travail et qu’une commission tripartite de mise en œuvre des normes internationales du travail devait être instituée. Elle avait également noté que, compte tenu que les procédures étaient en voie d’être mises en place, aucune consultation n’était intervenue sur les questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. A cet égard, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur tous les aspects couverts par l’article 5. La nature et la forme de telles procédures doivent être déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale et après consultation des organisations représentatives, là où de telles procédures n’ont pas encore été établies. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations sur le fonctionnement des procédures établies en conformité avec l’article 2 et sur le contenu des consultations intervenues au cours de la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions visées au paragraphe 1 de l’article 5, en précisant leur fréquence et la nature de tous rapports ou de toutes recommandations résultant de ces consultations. Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir des précisions sur le support administratif des procédures visées par la convention (article 4, paragraphe 1) et sur toutes consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées au sein du Conseil national du travail sur les matières couvertes par la convention.

2. Libre choix des représentants. Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux récentes observations formulées par la Confédération syndicale du Congo, la commission invite le gouvernement à décrire, dans son prochain rapport, la manière dont sont choisis les représentants des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention (article 3, paragraphe 1).

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