National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Se référant à son observation qu’elle formule sous cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de rendre conformes à la convention les dispositions suivantes de la législation nationale auxquelles la commission s’est référée dans ses précédents commentaires.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 11(1) de la loi de 1968 sur les associations, le greffier peut refuser d’enregistrer une association, notamment lorsqu’il a la certitude que celle-ci a des liens avec une organisation à caractère politique établie hors du Kenya; en vertu de l’article 11(2), le greffier doit refuser d’enregistrer une association, notamment s’il lui apparaît que l’enregistrement risquerait de porter préjudice à la paix, au bien-être de la population ou au bon ordre, ou si le ministre a déclaré ladite association dangereuse pour la bonne administration de la République; l’enregistrement d’une association peut être annulé, notamment pour des motifs semblables aux précédents en vertu de l’article 12(1) et (3) de la loi. Selon l’article 4(1) de la loi, toute association qui n’est pas enregistrée ou qui n’est pas exemptée de l’enregistrement est une association illégale. Comme le gouvernement l’a indiqué, toute personne qui dirige une association illégale ou en est membre est passible d’une sanction en vertu des articles 5 et 6 de la loi. Toute personne reconnue coupable peut être condamnée à une peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire.
2. La commission prend note de la brève explication du gouvernement selon laquelle les tribunaux ont fait une interprétation stricte des dispositions susmentionnées de la loi sur les associations, qu’ils ont condamné les contrevenants à des amendes ou à des peines de prison, mais que la loi ne prévoit aucune peine de travail. Toutefois, comme la commission l’avait noté, les peines d’emprisonnement sont assorties de l’obligation de travailler. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions de la loi relatives à l’enregistrement, à l’annulation ou à la suspension de l’enregistrement et à l’interdiction des associations, ainsi que copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions appliquées, et de mentionner toute mesure prise en la matière pour garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris un travail pénitentiaire obligatoire) ne soit imposée dans les circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), les autorités policières sont habilitées à contrôler et à diriger la tenue de rassemblements publics et qu’elles ont des pouvoirs étendus pour refuser l’autorisation de la tenue de tels rassemblements, que la définition des rassemblements publics est établie de manière telle qu’elle s’étend aux réunions qui, en fait, sont tenues dans des lieux privés (art. 2) et que la sanction infligée en cas d’infraction à ces dispositions peut être une peine d’emprisonnement (art. 17), comportant, comme cela a été précédemment noté, une obligation de travailler. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 10 de 1997 sur le droit écrit (abrogations et amendements) a modifié l’article 5 de la loi sur l’ordre public, le rendant inapplicable aux réunions qualifiées de «réunions exclues». La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du texte portant modification de la loi, et de communiquer des informations sur l’application de cette disposition en pratique. Prière également de fournir des informations sur les autres mesures destinées à supprimer les autres contradictions entre la législation nationale et la convention mentionnées dans le rapport, pour garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans les circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention.
4. Se référant à l’observation qu’elle formule à propos de la convention, et notant également que le gouvernement s’est dit déterminé à adopter d’autres mesures pour éliminer toutes les dispositions contraires à la convention, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations détaillées sur:
a) l’application pratique de l’article 53 du Code pénal concernant les publications interdites;
b) les mesures adoptées ou envisagées en ce qui concerne les articles 10 et 17 de la loi sur l’ordre public (telle qu’elle a été modifiée) et de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites (avis législatif no 100), lus conjointement avec l’article 53 du Code pénal, afin de garantir le respect de la convention.
Article 1 c) et d). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 145(1)(b), (c) et (e), 147 et 151 de la loi de 1967 sur la marine marchande, qui prévoient que certains manquements des marins à la discipline sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler et qui permettent de ramener de force les marins à bord. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur la marine marchande est toujours en cours et que les dispositions susmentionnées ont été signalées au groupe de travail. Comme la commission l’a indiqué précédemment, les dispositions en question se basent sur la loi du Royaume-Uni de 1894 relative à la marine marchande. Le gouvernement voudra peut-être se référer, lorsqu’il examinera cette question, aux dispositions révisées sur la discipline figurant dans la loi du Royaume-Uni de 1970 relative à la marine marchande, ces dispositions ayant tenu compte des exigences de la convention. La commission espère vivement que le gouvernement pourra bientôt donner des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pouvait être imposée aux personnes ayant participé à une grève:
a) en vertu de l’article 25 de la loi sur les conflits du travail, lorsque la grève a été interdite par le ministre en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 19, 20 et 21 de la loi;
b) en vertu de l’article 28 de la même loi, lorsqu’une grève dans un service essentiel a été interdite par le ministre en application des articles 30 et 31 (lesquels, selon la première annexe de la loi, comprennent non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi des services d’ordre plus général, comme les entreprises qui assurent l’approvisionnement en combustible, en essence et en pétrole, les transports effectués par les chemins de fer du Kenya et les services des ports et des docks).
7. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des mesures ont été prises pour qu’aucune peine imposée en cas de participation à des grèves illégales ne comporte de travail forcé. Elle prie le gouvernement de décrire ces mesures et espère vivement que les dispositions susmentionnées seront révisées à la lumière de l’article 1 d) de la convention, de sorte que le non-respect de l’interdiction de participer à des grèves (prononcée en vertu des articles 19, 20, 21, 30 et 31) ne soit puni de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (art. 25 et 28) que pour les services dont l’interruption mettrait en danger l’existence, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention en la matière.