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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Congo (Ratification: 2002)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 26, paragraphe 1, de la Constitution dispose que nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas de peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie. Elle note également qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 26 nul ne peut être soumis à l’esclavage. En outre, l’article 4, paragraphe 1, de la loi no 45-75 du 15 mars 1975 instituant Code du travail [ci-après Code du travail] prévoit que le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 4, le terme «travail forcé» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 2 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire en République populaire du Congo [ci-après loi no 16] prévoit que le service national est obligatoire pour tout citoyen âgé de 18 ans au moins à 35 ans au plus. Elle note également qu’en vertu de l’article 10 de la loi no 16 les infractions à l’article 1 sont définies, poursuivies et réprimées selon les dispositions du Code de justice militaire.

La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo en mars 2000 (CCPR/C/79/Add.118, paragr. 19), le Comité des droits de l’homme s’est dit gravement préoccupé par l’enrôlement d’enfants dans les groupes et milices armés. Le comité a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter les mesures de protection qu’exige leur condition de mineurs conformément à l’article 24 du Pacte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire respecter la législation applicable en matière de recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin que les enfants de moins de 18 ans ne soient forcés à prendre part à un conflit armé soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles, et de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée à cette fin. En outre, la commission le prie de communiquer des informations sur les sanctions permettant de poursuivre les personnes impliquées dans le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, tel que prévu à l’article 10 de la loi n16, notamment en ce qui concerne leur application effective.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 334 du Code pénal sera considéré comme proxénète, et sanctionné, celui ou celle qui notamment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne, ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution, ou à la débauche; et 5) fait office d’intermédiaire, à titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire ne donne effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que le définissent les conventions internationales pertinentes. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail «est considérée comme travailleur […], quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée […]». La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction [ci-après arrêté no 2224] interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission note également que cette même disposition comporte une liste des types de travail dangereux. En outre, aux termes de l’article 8 de l’arrêté no 2224, l’âge minimum d’emploi est fixé à 18 ans pour les emplois de soutier ou de chauffeur à bord des navires ainsi que pour tous travaux exécutés dans des conditions dangereuses ou insalubres ou exigeant une grande dépense de force ou d’attention.

La commission constate que l’arrêté no 2224 a été adopté en 1953, soit il y a plus de cinquante ans. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission veut croire qu’au moment d’une éventuelle révision des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans le gouvernement prendra en considération les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune liste descriptive ou de mesures spécifiques pour localiser les types de travail dangereux. Toutefois, en vertu de l’article 117 du Code du travail, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des enfants par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Selon le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont pas été consultées dans la mesure où aucune irrégularité n’a été constatée. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’inspecteur du travail et des lois sociales est chargé, dans le cadre de ses attributions, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle note également que les articles 151 à 161 du Code du travail établissent les responsabilités du corps de l’inspection du travail et des lois sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du corps de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail et des lois sociales ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun programme d’action n’a encore été élaboré et aucune consultation menée. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 6 de la convention tout Membre ayant ratifié la convention doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action élaborés et mis en œuvre en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 257 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 4 du Code concernant le travail forcé. Elle note également que l’article 334 du Code pénal prévoit des sanctions pour le crime de proxénétisme. En outre, elle note que les articles 252 et 254 prévoient des sanctions en cas de violation des arrêtés réglementant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. La commission note que la Banque mondiale collabore avec le gouvernement depuis septembre 2004 à un projet sur l’éducation de base. Selon les informations de la Banque mondiale, le projet permettra notamment à des enfants de 14 à 18 ans de recevoir une éducation et une formation. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement participe au Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, dont font également partie le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo, les Philippines, Sri Lanka et la Colombie. L’objectif de ce programme est de prévenir le recrutement des enfants dans les conflits armés, de faciliter leur retrait et d’assurer leur intégration sociale. A cet égard, la commission note la création du Haut Commissariat pour la réintégration des anciens combattants (HCREC), organisme de gestion du processus de démobilisation et de réintégration. La commission note en outre que le gouvernement, en collaboration avec la Banque mondiale et le Programme commun de démobilisation et de réintégration (BM/MDRP), prépare un nouveau projet dans le cadre du projet du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des anciens combattants. De plus, la commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo en mars 2000 (CCPR/C/79/Add.118, paragr. 19), le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la croissance du nombre des enfants en situation vulnérable du fait notamment des guerres civiles. Le comité a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre en charge ces enfants, les assister et leur assurer un développement adéquat.

La commission encourage le gouvernement de continuer à collaborer avec les différentes instances impliquées dans le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion afin de soustraire les enfants des forces et groupes armés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits des forces ou groupes armés.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/SIDA. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport du Congo (E/C.12/1/Add.45, paragr. 21 et 28) en mai 2000, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit gravement préoccupé par la baisse du niveau de la santé. En effet, l’épidémie de SIDA fait des ravages alors que la crise financière que traverse le pays a entraîné un grave tarissement des ressources destinées aux services de santé publique et à l’amélioration de l’infrastructure pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement dans les zones urbaines. Le comité a prié le gouvernement de s’engager à accorder une attention immédiate à la grave situation dans le domaine de la santé sur son territoire et à prendre des mesures en la matière en vue de rétablir les services de santé de base et de prévenir et de combattre le VIH/SIDA et d’autres maladies contagieuses telles que le choléra et la diarrhée. Le comité a encouragé le gouvernement à collaborer étroitement avec l’OMS et l’ONUSIDA dans ses efforts pour faire face à ces problèmes. La commission note également que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 97 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Congo. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation des enfants orphelins du VIH/SIDA.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés sera intégré et la situation particulière des filles sera prise en compte dans le cadre du nouveau projet du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des anciens combattants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nouveau projet du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des anciens combattants, dès sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la protection des filles contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. La commission note que le Congo est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement prépare un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la prévention et la réintégration des enfants-soldats.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission relève qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Congo. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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