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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les militaires de carrière peuvent quitter le service en temps de paix.

Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 228 du Code du travail, les auteurs d’infraction aux dispositions de l’article 4 dudit Code, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, seront punis d’une amende de 5 000 à 50 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Observant qu’en vertu de cette disposition l’exaction du travail forcé pourrait n’être sanctionnée que par une amende, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nature pénale des sanctions exigées par l’article 25 de la convention. Ayant pris connaissance qu’une réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale avait été entreprise depuis 2002 en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA), la commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce processus. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ce processus est suspendu en attendant la mise en place de nouvelles autorités. La commission espère que, lorsque le gouvernement sera en mesure de reprendre le processus de réforme du Code pénal, il tiendra compte des commentaires ci-dessus, de manière à insérer dans le Code pénal une disposition prévoyant que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.

Traite des personnes. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins de leur exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour lutter contre le phénomène de la traite.

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