ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Qatar (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la conventionDiscrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas à l’heure actuelle de lois traitant du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prend note, néanmoins, de la référence faite par le gouvernement à d’autres dispositions légales, contenues dans la loi sur le travail (art. 51(2)), la loi sur la fonction publique (art. 75) et le Code pénal, qui sont axées sur la préservation de la dignité des salariés et des employeurs. La commission considère que ces dispositions ne suffisent pas en soi pour assurer une protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Néanmoins, elle accueille favorablement l’intention manifestée apparemment par le gouvernement d’élaborer des règles de droit qui viseront spécifiquement le harcèlement sexuel. En conséquence, elle le prie de la tenir informée de toute initiative prise sur le plan législatif pour définir et interdire le harcèlement sexuel suivant les orientations données dans l’observation générale, de même que de toute disposition prise sur le plan pratique pour décourager le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ou d’autres autorités compétentes ont été saisis de plaintes pour harcèlement sexuel s’appuyant sur les dispositions susmentionnées et, dans l’affirmative, de faire connaître les compensations ou les sanctions décidées.

2. Article 2. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la suite donnée par celui-ci aux recommandations faites par la conférence de 1997 sur «les femmes et le marché du travail». Elle note que certaines de ces recommandations, dont celle qui concerne le congé de maternité, ont été immédiatement approuvées par le Conseil des ministres et mises en pratique. Par la suite, d’autres recommandations (création d’une haute commission aux affaires familiales et d’un tribunal administratif ouvert aux fonctionnaires et aux autres catégories de travailleurs) ont elles aussi été adoptées. La commission note qu’à l’heure actuelle la recommandation tendant à l’attribution sur un pied d’égalité d’allocations de logement aux femmes fonctionnaires commence à être appliquée. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des précisions sur l’application de ces recommandations et, en particulier, sur le fonctionnement de la haute commission aux affaires familiales et du tribunal administratif pour ce qui touche à la discrimination dans l’emploi et la profession.

3. De plus, la commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à un certain nombre d’initiatives visant à améliorer la situation des femmes dans l’emploi dans le pays. On relève ainsi à titre d’exemple le projet d’accès au travail indépendant, mené en collaboration avec le BIT, s’adressant aux femmes diplômées sans emploi et prévoyant la création d’un centre de formation professionnelle axée sur les petites entreprises. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts d’étude et d’amélioration des possibilités offertes aux femmes et le prie de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les résultats de ces initiatives.

4. S’agissant de la mise en œuvre du plan quinquennal (2001-2005), la commission note que, selon ses explications, le gouvernement collecte des données de manière à déterminer par avance le nombre de travailleurs dont le marché du travail aura besoin au cours des prochaines années dans les secteurs public et privé. Il n’est cependant pas précisé pourquoi une distinction est faite entre travailleurs et travailleuses dans la détermination de cette demande. La commission craint qu’une ségrégation des besoins du marché du travail sur la base du sexe n’entraîne une détermination à priori des possibilités offertes aux hommes et aux femmes sur les plans de l’éducation et du travail et aboutisse ainsi à porter atteinte aux principes d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer pourquoi, dans le plan quinquennal, les prévisions concernant la demande du marché du travail établissent une distinction entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et, plus précisément, quels seraient les types d’emploi susceptibles d’être pourvus par des hommes plutôt que par des femmes.

5. Article 3 c). Emploi des femmes dans la fonction publique. La commission remercie le gouvernement pour les explications concernant l’abrogation de l’article 82 de la loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui permet aux autorités de mettre un terme à des contrats d’emploi du personnel infirmier à partir du cinquième mois de grossesse. Elle note que le personnel infirmier est désormais régi par les mêmes règles que le personnel de la fonction publique relevant de la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique, loi qui contient aussi des dispositions en matière de congé(s) de maternité. La commission prie néanmoins le gouvernement de faire connaître les incidences de cette modification de la législation sur l’emploi des infirmières (c’est-à-dire d’indiquer si les infirmières enceintes continuent de travailler après le cinquième mois de grossesse et combien d’entre elles reprennent leur emploi après la naissance de leur enfant).

5. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. S’agissant de la nouvelle loi de 2004 sur le travail, la commission note avec intérêt que cet instrument incorpore des dispositions sur le congé de maternité (art. 96) et les périodes de repos intermédiaire pour les infirmières (art. 97). La commission exprime l’espoir que l’application de ces dispositions dans la pratique aura une incidence positive sur l’accès des femmes au marché du travail sur un pied d’égalité. Elle note que l’article 94 prévoit des mesures de protection interdisant l’emploi des femmes à des travaux pénibles, dangereux, néfastes pour la santé ou la moralité et à tels autres travaux qui seront précisés par décision du ministère. De même, l’article 95 confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de déterminer la durée du travail pour les femmes. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur l’impact de la protection de la maternité offerte par la loi sur le travail en termes d’égalité de chances et de traitement. Elle le prie également de communiquer copie de tout règlement qui aurait été pris en application des articles 94 et 95 de la loi sur le travail s’agissant des branches d’activité, professions et emplois interdits aux travailleuses et de la durée du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer