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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Rwanda (Ratification: 1981)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris les observations de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), de l’Association des syndicats chrétiens Umurimo (ASC/UMURIMO), du Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF) et du Conseil national des organisations syndicales libres du Rwanda (COSYLI).

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas spécifiquement de loi contre le harcèlement sexuel et que cette question n’a pas encore été abordée dans le cadre des mesures éducatives ou dans celui de la sensibilisation. L’ASC/UMURIMO affirme que le harcèlement sexuel existe et recommande qu’une législation soit adoptée pour protéger les travailleurs contre ce phénomène dans le milieu de travail. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures législatives ou autres qui soient propres à prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, notamment par des programmes d’éducation et des campagnes de sensibilisation; en recherchant sur ce plan la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs ou d’autres organismes appropriés; et le prie de la tenir informée de toutes mesures prises et des progrès enregistrés.

2. Articles 2 et 3. Application dans la pratique. Le COTRAF affirme que, même si la législation nationale condamne toute forme de discrimination, il existe encore, dans les relations pratiques entre les personnes ou groupes de personnes, des distinctions d’ordre ethnique, religieux, d’appartenance politique et d’origine sociale. Le COTRAF n’estime pas non plus que des voies de recours efficaces - administratives ou judiciaires - en matière de discrimination existent et il souligne la nécessité de mesures d’ordre pratique contre la discrimination et pour l’égalité au travail. La CESTRAR déclare que, dans le secteur privé, des travailleurs font l’objet d’une discrimination au stade du recrutement, un exemple frappant étant celui des travailleuses qui peuvent voir leur candidature rejetée pour cause de grossesse. Le gouvernement répond qu’il procédera à des investigations pour établir si de tels cas existent réellement. Il signale à ce propos que, en matière de discrimination, la Commission nationale des droits de l’homme ou le Bureau du médiateur peuvent être saisis. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)  toutes mesures prises ou envisagées pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés, comme la Commission nationale des droits de l’homme, pour promouvoir l’acceptation et le respect d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission incite le gouvernement et ses partenaires sociaux à élaborer et mettre en œuvre de manière concertée des mesures concrètes et pratiques de promotion de l’égalité au travail, notamment des initiatives de sensibilisation et de formation des fonctionnaires et des représentants des employeurs et des travailleurs sur les questions d’égalité, et de recueillir et analyser les statistiques du marché du travail qui soient ventilées par sexe;

b)  les résultats des investigations dont le gouvernement a fait mention à propos des cas présumés de discrimination pour cause de grossesse;

c)  l’action déployée par les pouvoirs publics pour assurer le respect de la législation et de la réglementation instaurant l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer notamment le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination traitées par l’inspection du travail, les tribunaux, la Commission nationale des droits de l’homme ou encore le Bureau du médiateur.

3. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement sans considération de la race ou de la couleur. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement des informations sur les mesures prises pour garantir aux groupes ethniques défavorisés, tels que les Batwa, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession consacrée par la convention. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l’article 14 de la Constitution est applicable aux Batwa ayant besoin d’une assistance publique ou de mesures d’aide sociale particulières. La commission note que l’article 14 de la Constitution dispose que l’Etat, dans les limites de ses capacités, prend des mesures spéciales pour le bien-être des rescapés démunis du génocide, des personnes handicapées, des personnes sans ressources, des personnes âgées ainsi que d’autres personnes vulnérables. De plus, la commission croit comprendre que la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation a recommandé en 2000 un certain nombre de mesures positives propres à faciliter l’accès des Batwa à l’éducation. Elle note que, d’après l’ASC/HUMURIMO, il est important de prendre des mesures positives en faveur des Batwa dans les domaines de l’emploi, notamment pour ce qui est de l’accès à une formation professionnelle gratuite. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Batwa ou d’autres groupes ethniques défavorisés, notamment en matière d’accès à la formation professionnelle.

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