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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Aruba

Autre commentaire sur C138

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de faire connaître les mesures prises pour interdire le travail ou l’emploi de personnes de moins de 14 ans dans les catégories exclues du champ d’application de l’ordonnance du 22 août 1952 - marchands ambulants, pêcheurs, petit commerce, agriculture et horticulture. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’ordonnance du 22 août 1952 n’est plus applicable et que les catégories d’activités susvisées, qui sont aujourd’hui exclues du champ d’application de l’ordonnance de 1990 (art. 1(d)) sur le travail, sont d’une manière générale peu courantes et ne constituent qu’une part marginale de l’économie. Le gouvernement ajoute qu’aucun enfant n’exerce ce type d’activité. La commission note que le gouvernement d’Aruba a ratifié en 2001 la Convention sur les droits de l’enfant et s’est engagé à veiller à ce que tous les enfants suivent une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission note que la proposition d’ordonnance sur l’instruction obligatoire est actuellement à l’étude et qu’elle sera soumise pour approbation au Parlement dans un proche avenir. Elle exprime l’espoir que la nouvelle ordonnance sur l’instruction obligatoire sera conforme à la convention et prie le gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’elle aura été adoptée.

2. Article 3, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de signaler tout progrès concernant l’entrée en vigueur du décret spécifiant les types de travaux dangereux interdits à des personnes de moins de 18 ans. La commission note à cet égard que l’article 17, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail dispose qu’il est interdit d’affecter des femmes et des adolescents à un travail de nuit ou à un travail dangereux, à définir par un décret d’Etat, et que l’article 4 de la même ordonnance définit l’adolescent comme la personne ayant atteint 14 ans mais pas encore 18 ans. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’est à signaler au regard du décret susmentionné. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux ne devra pas être inférieur à 18 ans. De plus, le gouvernement est tenu de déterminer les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Cette détermination doit s’effectuer en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le décret susmentionné soit adopté et que ce texte se révélera conforme à l’article 3 de la convention.

3. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance spécifie les tâches qui sont nécessaires pour l’apprentissage d’un métier ou d’une profession et qui peuvent être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième classe de l’école primaire. La commission avait fait observer que l’article 6 de la convention ne permet de dérogations que dans le cas d’un travail s’effectuant dans des établissements d’enseignement scolaire ou professionnel et dans le cas d’un travail accompli par des enfants d’au moins 14 ans dans des entreprises, dans le cadre d’un programme de formation approuvé par l’autorité compétente. La commission avait donc demandé au gouvernement de faire connaître tout progrès accompli dans le sens de l’entrée en vigueur du décret d’Etat en question. Elle lui avait demandé en outre d’indiquer si, dans la pratique, des enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans sont employés à un travail à des fins de formation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’a été signalé aucun cas d’enfant d’un âge compris entre 12 et 14 ans employé à un travail à des fins de formation professionnelle. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret susvisé dès qu’il aura été adopté.

4. Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que la convention prescrit à l’autorité compétente de déterminer les activités se définissant comme des travaux légers auxquels des enfants de 12 à 14 ans peuvent être autorisés à participer et de déterminer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé par rapport au décret prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail, décret qui doit prescrire certaines tâches pouvant être accomplies par les enfants de 12 ans ou plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer copie de ce décret lorsqu’il aurait été adopté et d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés entre 12 et 14 ans sont employés à des travaux légers. La commission note que, selon les informations du gouvernement, ce décret n’a pas été adopté et que, par ailleurs, il n’a été signalé aucun cas d’enfant d’un âge compris entre 12 et 14 ans employé à des travaux légers. La commission souhaite rappeler au gouvernement les observations faites par le Syndicat des enseignants d’Aruba (SIMAR) concernant l’emploi de personnes mineures dans des supermarchés pendant les heures d’école. La commission note la réponse du gouvernement, dans laquelle il déclare être conscient du nombre croissant d’enfants d’âge scolaire qui remplissent des sacs dans les supermarchés pendant les heures d’école, le soir et pendant les vacances scolaires. La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles il ne dispose pas de services d’inspection adéquats pour opérer de manière continue et diligente un contrôle à cet égard dans les supermarchés. La commission tient néanmoins à rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes de 12 à 14 ans à condition que: a) ce travail ne soit pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ce travail ne soit pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles un tel travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions d’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la législation et la pratique nationales soient conformes aux prescriptions de l’article 7 de la convention. Elle le prie également de communiquer copie du décret susmentionné dès qu’il aura été adopté.

5. Article 9, paragraphe 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour obliger l’employeur à conserver des registres mentionnant les travailleurs de moins de 18 ans occupés par lui. La commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles tous les employeurs sont tenus, en vertu de l’article 9(1)(a) du décret sur l’enregistrement des travailleurs, d’enregistrer toutes les personnes qui sont à leur service, quel que soit leur âge.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (nº 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948, statistiques qui indiquent le nombre de personnes de moins de 18 ans au travail. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, à travers par exemple des extraits de rapports des services d’inspection, et le chiffre et la nature des infractions constatées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

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