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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la conventionPouvoir de réquisition. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat. Ces dispositions prévoient notamment qu’afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: 1) aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 3) en cas de crise nationale aiguë (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 152, 158 et 159).

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que sa demande porte sur les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat, dont les conditions de travail ont été régies, jusqu’à présent, par une loi particulière (la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et agents de la fonction publique) et non par le Code du travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN, si cette loi doit rester en vigueur après l’adoption du nouveau Code du travail. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute décision de réquisition de travailleurs qui aurait été prise en application de l’article 6. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du nouveau Code du travail dès que possible.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 159 du Code du travail qui prévoit que les membres chargés de la direction et de l’administration d’un syndicat doivent être de nationalité burkinabé ou ressortissants d’un Etat avec lequel ont été passés des accords d’établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical. La commission note avec satisfaction que l’article 264 du nouveau Code du travail prévoit que les travailleurs non nationaux peuvent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux après avoir résidé pendant cinq ans au Burkina Faso.

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