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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que, suite à l’amendement du Code du travail de 1997, aucun plancher de rémunération n’est fixé par voie législative et toutes les dispositions antérieures relatives au salaire minimum ont été abrogées. Selon le rapport du gouvernement, ces changements traduisent sa volonté de laisser jouer la loi de l’offre et de la demande ainsi que les négociations salariales dans ce domaine.

La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que la convention exige – indépendamment du mécanisme de fixation de salaire minima – le respect de certains principes tels que la nécessaire force obligatoire des taux ainsi fixés, la participation des partenaires sociaux dans toutes les étapes de la négociation salariale et l’imposition des sanctions appropriées en cas de violation des taux en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les instruments normatifs qui garantissent ces principes dans le système de fixation des taux de salaire minima par négociation collective qui a été instauré à la suite de l’abandon du système de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement – ainsi qu’elle l’avait demandé dans son commentaire précédent – de fournir avec son prochain rapport des informations concrètes concernant les branches de l’activité économique et les différentes catégories de travailleurs couvertes par les conventions collectives, des copies de conventions collectives récentes comportant des clauses fixant des salaires minima, ainsi que le nombre approximatif de travailleurs dont la rémunération n’est pas régie par une convention collective.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle souhaite également rester informée des travaux relatifs à l’élaboration du nouveau Code du travail et prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte dès qu’il sera finalisé.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session.]

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