National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, et note que le rapport ne contient pas de réponse aux commentaires formulés au paragraphe 1 de sa demande directe de 2003. Par conséquent, elle se voit obligée de reprendre ce paragraphe, qui était rédigé dans les termes suivants:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il conviendrait d’incorporer dans la législation le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que les termes dans lesquels la législation nationale se réfère à ce principe reflètent mal le concept plus large exprimé à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La Constitution politique se réfère, à l’article 82, paragraphe 1, à l’égalité de salaire pour un travail égal et dans des conditions identiques, cette idée étant plus restreinte que le concept de «valeur égale» exprimé par la convention, concept qui implique des travaux de nature différente mais pouvant être considérés comme d’égale valeur aux fins du calcul de la rémunération. La commission veut croire que le gouvernement étudiera la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour que sa législation soit conforme à la convention sur cette question particulièrement importante.
2. Evaluation objective des emplois et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement adopterait les mesures voulues pour procéder à une évaluation objective des emplois et réduire ainsi les écarts de salaires existant entre les hommes et les femmes. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le pays ne dispose que de ressources limitées pour préparer des données qui tiennent davantage compte des dispositions de la convention, pour élargir la couverture géographique du système d’inspection et recenser progressivement les irrégularités qui peuvent se présenter dans ce domaine; c’est pourquoi, dans les entreprises, la surveillance des méthodes adoptées pour fixer les rémunérations selon les structures des postes est peu développée, et l’application de ces méthodes sans distinction de sexe pour des postes égaux est peu fréquente. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur la fixation du salaire minimum. Elle prend note de ces difficultés, mais indique qu’en vertu de l’article 3 de la convention les gouvernements sont tenus d’encourager une évaluation objective des emplois, mais que celle-ci peut revêtir différentes formes. Par ailleurs, aux termes de l’article 4, les gouvernements collaboreront avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de la manière qu’il conviendra, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois dans le secteur public, et exprime l’espoir que le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, encouragera l’évaluation objective des emplois, notamment par le biais des conventions collectives, et qu’il transmettra des informations sur toute mesure adoptée en la matière.
3. Ecarts de salaires et secteur public. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, les écarts de salaires auxquels la commission s’était référée dans ses commentaires précédents ne se réduisent pas. Par exemple, la commission note qu’au gouvernement central, dans le secteur des services, le salaire moyen était de 1 667 córdobas pour les femmes et de 2 235 córdobas pour les hommes en septembre 2003, et que cet écart salarial se retrouve dans toutes les catégories professionnelles (administration, catégorie technico-professionnelle et cadres). Dans cette dernière catégorie, à la même période, les hommes touchaient un salaire de 4 381 córdobas et les femmes de 3 596 córdobas. Prière d’indiquer les facteurs pouvant expliquer cet écart, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en évidence et réduire les écarts salariaux dans ce secteur; comme il s’agit du secteur public et que le gouvernement y joue le rôle d’employeur, ce dernier dispose de possibilités considérables pour assurer l’application du principe de la convention. Notant également qu’aux termes de l’article 31, paragraphe 1, de la nouvelle loi sur la fonction publique et la carrière administrative, les personnes situées au même niveau de classification doivent toucher un salaire égal, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la classification des emplois dans le secteur public en indiquant la répartition hommes-femmes dans ces emplois.