ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Norvège (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C139

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de loi qui y sont joints.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que l’ordonnance no 415 du 20 mars 2003 a modifié l’ordonnance no 443 du 30 avril 2001 sur la protection contre l’exposition aux produits chimiques au travail (ordonnance sur les produits chimiques), qu’elle prévoit l’application des règles sur les substances cancérogènes aux substances mutagènes et qu’elle fixe une valeur limite pour la poussière de bois provenant des bois durs. La commission croit comprendre qu’un autre amendement a été adopté le 25 janvier 2005 (no 48) et qu’il introduit un nouveau chapitre VI A prévoyant des règles spécifiques pour les travaux qui nécessitent l’utilisation de ciment contenant du chrome IV.

3. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 1139 du 16 juillet 2002 sur la classification et l’étiquetage des produits chimiques dangereux, qui abroge l’ordonnance no 996 du 21 août 1997; elle relève notamment que l’annexe VI contient une liste des substances et agents classifiés comme cancérogènes et mutagènes pour assurer une harmonisation avec les règles de l’Union européenne. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, la Norvège est exemptée de l’obligation d’appliquer les règles communautaires pour 12 substances. Pour neuf de ces substances, l’exemption s’explique par le fait que, en Norvège, la classification des caractéristiques cancérogènes est plus stricte; par ailleurs, en avril 2004, l’Union européenne a adapté ses règles pour deux de ces substances. La commission relève aussi que, aux termes de l’article 7 de l’ordonnance no 1139 de 2002, lorsqu’une information montre qu’une substance est cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, elle doit être communiquée à l’Autorité norvégienne de contrôle de la pollution (Statens forurensningstilsyn).

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des valeurs limites mentionnée plus haut a la même valeur juridique que l’ordonnance. Elle relève que les valeurs limites administratives sont utilisées pour évaluer la qualité de l’environnement de travail dans les entreprises où l’atmosphère est contaminée par des substances chimiques. Ces valeurs sont fixées à partir d’évaluations techniques, financières et médicales et, lorsqu’une valeur limite est dépassée, l’employeur est tenu d’en rechercher immédiatement la cause et de prendre sans tarder des mesures de prévention et de protection pour remédier à la situation (art. 17 de l’ordonnance sur les produits chimiques). La commission relève que des valeurs limites administratives ont été fixées le 6 septembre 2001 pour le composite à fibres de carbure de silicium et qu’en mai 2004 la Norvège a recommandé que l’Union européenne définisse une limite d’exposition au composite à fibres de carbure de silicium au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour ajouter d’autres substances et agents à cette liste.

5. Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets néfastes du tabac est mise en œuvre par le biais de visites d’inspection ordinaires. Le gouvernement déclare que, d’après l’Autorité de l’inspection du travail, l’interdiction de fumer prévue par la loi est respectée sur la plupart des lieux de travail, même si des problèmes majeurs sont observés dans le secteur de la restauration. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les règles concernant l’autorisation d’aménager le lieu de travail (art. 19 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et l’environnement du travail) s’appliqueront aux zones non-fumeurs et que, depuis le 1er juin 2004, il est interdit de fumer dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, notamment dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons et dans le secteur des soins.

6. La commission relève que, aux termes de l’article 28 de l’ordonnance sur les produits chimiques, les employeurs doivent tenir un registre des employés qui, d’après une évaluation des risques, sont exposés à des produits chimiques cancérogènes ou mutagènes et des employés dont le travail suppose l’utilisation de plomb et de composés du plomb. Elle relève que ce registre doit préciser le nom de l’employé, le numéro servant à son identification, le poste qu’il occupe et le lieu où il travaille, et qu’il doit mentionner à quelles substances chimiques il est exposé, de quelle manière et dans quelle proportion, en indiquant le moment et la durée de l’exposition. La commission note que ces informations doivent être conservées pendant au moins soixante ans après la fin de l’exposition, qu’elles ne doivent pas être détruites sans l’accord de l’Autorité de l’inspection du travail et que, si l’entreprise ferme, ce registre doit être transmis à la Direction de l’inspection du travail. Elle note en outre que le registre doit être mis à la disposition du personnel chargé de la sécurité et de la santé, des délégués à la sécurité, des membres du comité sur l’environnement de travail et d’autres personnes spécifiquement chargées de promouvoir la sécurité et la santé sur le lieu de travail et au sein de l’Autorité de l’inspection du travail.

7. Article 5. Examens médicaux et biologiques ou autres tests. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les examens médicaux que subissent les travailleurs avant d’être employés visent principalement à évaluer leur état de santé général en tenant compte de leurs antécédents médicaux et en leur faisant passer les tests nécessaires afin de voir si, pour des raisons médicales, il faudrait éviter une exposition à des substances cancérogènes. Des défenses immunitaires affaiblies, un cancer à un stade précoce comptent parmi les facteurs médicaux susceptibles d’augmenter les risques, tout comme un eczéma sur les mains qui expose le travailleur à un risque accru lors de l’utilisation de substances cancérogènes. La commission avait précédemment relevé que des examens médicaux devaient avoir lieu à intervalles réguliers après l’emploi; elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la régularité de ces examens.

8. Partie IV du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’inspection du travail a adopté des mesures afin d’élargir la surveillance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, notamment aux substances et agents cancérogènes, et d’en améliorer la qualité. Elle relève en particulier que ces objectifs doivent être atteints en formant des agents d’inspection, et qu’une grande campagne est actuellement menée dans quatre secteurs différents afin d’élever les niveaux de compétence et de réduire les risques d’infections dues aux solvants et les risques de problèmes dermatologiques et respiratoires chez les travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.

9. La commission relève que, entre le 31 mai 2001 et le 31 mai 2004, des sanctions ont été appliquées à 18 reprises pour violation des dispositions des articles 23-28 de l’ordonnance sur les produits chimiques. Elle relève que, au cours de la période couverte par le rapport, les services locaux de l’inspection du travail ont signalé à la police le cas d’une entreprise qui n’avait pas respecté les dispositions de la loi sur l’environnement de travail relatives aux produits chimiques cancérogènes (art. 8(1)(e), 11(1) et (2), 12(4)(b) et 142(b)), et qu’une enquête était actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la suite donnée à ce cas, et de continuer à lui communiquer des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application pratique de la convention, notamment grâce à l’action de l’inspection du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer