ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C089

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note qu’en vertu des articles 130 et 122 de la loi no 213 du 29 juin 1993 portant Code du travail, dans sa teneur telle que modifiée par la loi no 496 du 22 août 1995, le travail de nuit dans les établissements industriels n’est interdit qu’aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent ainsi qu’aux mineurs de 15 à 18 ans, alors que l’article 3 de la convention prévoit que l’interdiction générale du travail de nuit s’applique à toutes les femmes sans distinction d’âge. De plus, elle note qu’aux termes de l’article 195 du Code du travail le travail de nuit se définit comme étant le travail accompli entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, ce qui correspond à une période de dix heures, alors que l’article 2 de la convention définit le terme «nuit» comme signifiant une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.

Articles 4 et 5. La commission note également que les articles 208 et 209 du Code du travail s’écartent de la lettre de la convention dans la mesure où ils ménagent la possibilité d’autoriser le travail de nuit dans des cas autres que la force majeure, le risque d’altération de denrées périssables ou des circonstances particulièrement graves. En conséquence, la commission est conduite à conclure que la convention a cessé de s’appliquer.

De plus, la commission note que, de l’avis du gouvernement, l’article 3 de la convention est immédiatement applicable en droit interne, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’incorporer dans la législation nationale une disposition spécifique interdisant le travail de nuit des femmes. A cet égard, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que les conventions internationales du travail ne sont pas immédiatement applicables en droit interne, mais qu’au contraire des mesures spécifiques, d’ordre législatif ou autre, doivent être prises au niveau national pour donner effet à ces instruments en droit et assurer leur application dans la pratique. Ainsi, tant qu’une disposition expresse interdisant le travail de nuit des femmes n’aura pas été incorporée dans le droit interne, on ne saurait considérer qu’il est donné effet à l’article 3 de la convention.

La commission rappelle que la principale obligation que la ratification d’une convention internationale du travail fait peser sur un gouvernement est de prendre telles mesures qui s’avèrent nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet instrument et de continuer à en assurer l’application tant qu’il n’a pas décidé de le dénoncer. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer