National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe.
Elle note également les résultats des travaux du Séminaire national sur «les risques professionnels liés au benzène et les stratégies de prévention» qui a eu lieu en 1998 à Abidjan ainsi que le rapport pertinent de la Commission I «Législation» faisant référence à la convention et à sa recommandation. En outre, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des décrets d’application de la loi no 95-15 portant le Code du travail, le décret du 1er mars 1995 sera révisé afin de l’ajuster aux dispositions des articles suivants de la convention: l’article 6, paragraphe 2 (concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m³, soit 0,08 g par m³)) et l’article 11, paragraphe 2 (interdiction d’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnels).
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer la pleine application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.