National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l’application de la convention. La commission note que, selon la CISL, les marins n’ont pas le droit de se syndiquer puisqu’ils sont exclus du champ d’application du Code du travail, que des rapports ont signalé le licenciement de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales et que, dans certains cas, les directions d’entreprises du secteur privé soutiennent des organisations parallèles aux syndicats.
La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la CISL. Concernant le commentaire sur l’exclusion des marins du champ d’application du Code du travail, le gouvernement indique que la loi no 98-015 du 15 mai 1998 reconnaît aux marins le droit de se syndiquer. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les marins jouissent également du droit de négociation collective. En ce qui concerne le commentaire sur le soutien des directions des entreprises privées à des organisations parallèles, le gouvernement précise que, conformément à l’article 79 du Code du travail, aucun employeur ne peut user de moyens de pression à l’encontre ou en faveur d’une organisation syndicale de salariés quelle qu’elle soit; le gouvernement souligne qu’il s’agit de commentaires et d’affirmations trop générales. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations statistiques sur les plaintes présentées au plan national sur des actes d’ingérence des organisations d’employeurs et sur les sanctions imposées.