National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 45-75 du 15 mars 1975 instituant Code du travail [ci-après Code du travail], «est considéré comme travailleur […], quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée […]». La commission constate qu’en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonné, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Dans la mesure où l’article 264 du Code du travail prévoit que les dispositions qui sont contraires à ce code sont abrogées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 2224 qui permet le travail des enfants de moins de 14 ans dans les entreprises familiales est toujours en vigueur.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution, la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo (E/C.12/1/Add.45, paragr. 23), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a considéré que le système d’éducation laisse beaucoup à désirer. Le Congo avait dans le passé un système d’éducation relativement avancé mais la situation s’est détériorée du fait de la mauvaise gestion de l’économie, de la pénurie de ressources et des troubles politiques. Selon la délégation du gouvernement, les enfants sont de moins en moins nombreux à s’inscrire dans les écoles, il y a un manque d’enseignants et de matériels didactiques et les bâtiments scolaires sont dans un état déplorable. Elle constate également que, selon les données statistiques du BIT sur le Congo pour l’année 2000, un nombre assez élevé d’enfants de 10 à 14 ans, à savoir 960 000 enfants, exercent une activité économique d’une manière ou d’une autre. La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Par conséquent, afin d’empêcher le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique et de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.
Article 2, paragraphe 5. Spécification de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. La commission note que lors de la ratification de la convention, le Congo a spécifié, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention qui dispose que tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer que les motifs de sa décision persistent.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction [ci-après arrêté no 2224], interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission note également que cette même disposition comporte une liste des types de travail dangereux. Elle constate toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté il y a plus de 50 ans. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 2) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de l’arrêté no 2224, il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: 1) travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvre des jigs et tables à secousses mues à la main; 2) usage et alimentation de scies circulaires ou à ruban ou à lames multiples, travail sur cisailles, ou lames tranchantes mécaniques et sur meules; 3) travaux du bâtiment, sauf les finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. La commission note également qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 2224, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. La commission constate que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux ci-dessus mentionnés reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que l’article 116 du Code du travail interdit l’emploi d’enfants de moins de 16 ans, même comme apprentis, sauf dérogation accordée par le ministre de l’Education nationale, après avis de l’inspecteur du travail. Elle note également qu’en vertu de l’article 5 du Code du travail «le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage». En outre, aux termes de l’article 11 du Code du travail, «l’apprenti doit être âgé de 16 ans au minimum. Il bénéfice des dispositions relatives au travail des enfants et de la réglementation concernant le repos hebdomadaire, la protection des travailleurs, la durée du travail, l’hygiène et la sécurité, la réparation des accidents du travail». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7. Travaux légers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas fait usage de cette disposition de la convention. La commission constate toutefois qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2224, les enfants de 12 ans peuvent exécuter les travaux suivants: a) travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmitons, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; b) travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles, présentant toutes garanties pour la santé et la sécurité de l’enfant; c) travaux légers autres qu’à caractère industriel et sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail et des lois sociales, et sous condition que des travaux ne puissent être effectués que par des enfants. La commission note également qu’en vertu des articles 10 et 11 de l’arrêté no 2224 le consentement des parents ou tuteurs est exigé pour qu’un enfant de 12 à 14 ans travaille; et l’inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal doit donner son autorisation écrite, sur présentation d’un certificat médical. La commission rappelle au gouvernement, qu’outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par les enfants de 12 à 14 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les spectacles artistiques Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
Article 1 et Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que selon les statistiques du BIT pour l’année 2000, 960 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans avaient une vie économique active. De ce nombre, 510 000 étaient des garçons et 450 000 des filles. La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent par nécessité personnelle au Congo. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à court et moyen terme pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur les sanctions prononcées.