ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Tchad (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2001
  4. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du bref rapport du gouvernement reçu en novembre 2003 indiquant notamment que les dispositions de la convention no 144 sont effectivement appliquées au Tchad, que le gouvernement privilégie la promotion du dialogue social et que les organes consultatifs prévus par le Code du travail ont été institués. Le gouvernement indique également que le Comité de suivi du dialogue social a été créé par arrêté ministériel du 3 mars 2003, et que le Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale a été institué en avril 2003. Notant à nouveau que le caractère général des informations reçues ne lui permet pas d’apprécier pleinement l’effet donné aux dispositions de la convention, la commission  prie le gouvernement de faire parvenir un rapport contenant des informations précises en réponse aux questions posées dans le formulaire de rapport, et notamment sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à décrire les procédures utilisées pour assurer des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur toutes les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

3. Article 3, paragraphe 1. Prière de préciser la manière dont sont choisis les représentants des employeurs et des travailleurs aux fins des procédures couvertes par la convention.

4. Article 4, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur tout arrangement pris ou envisagé en vue de financer la formation des personnes participant aux procédures consultatives visées par la convention.

5. Article 5. La commission rappelle que les consultations tripartites visées par la convention sont essentiellement destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail et concernent en particulier les questions visées et énumérées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir une information complète et détaillée sur les consultations tripartites intervenues au sujet:

a)  des réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;

b)  des propositions à présenter à l’Assemblée nationale en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation. Le gouvernement est invité à se référer à l’observation formulée depuis plusieurs années sur le défaut de soumission des instruments adoptés lors des huit sessions tenues entre 1993 et 2003;

c)  du réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant;

d)  des questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation;

e)  des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.

6. Prière de fournir des informations sur la fréquence de ces consultations et sur toutes recommandations résultant de ces consultations.

7. Article 6. Prière d’indiquer si un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention est produit ou envisagé et, dans le cas contraire, de fournir des précisions sur les consultations qui ont eu lieu sur cette question avec les organisations représentatives.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer