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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Tchad (Ratification: 1998)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique du 31 décembre 2001. La commission prie le gouvernement d’envoyer le décret d’application de ce statut général adopté le 23 juin 2003.

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 3 du statut général de la fonction publique exclut de son champ d’application les agents des collectivités locales et des établissements publics et les auxiliaires de l’administration régis par un texte particulier, et prévoit que le statut de ces corps de fonctionnaires est déterminé par des lois particulières. A cet égard, elle rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention seuls les agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, les agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel, les membres des forces armées et de la police peuvent être exclus du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les textes du statut particulier de ces corps de fonctionnaires leur accordent les droits et garanties prévus dans la convention. La commission demande aussi au gouvernement de bien vouloir lui transmettre le texte des lois contenant les statuts particuliers des corps de fonctionnaires ainsi que de la convention collective générale de 1958 et 1971.

Article 4 de la conventionProtection contre les actes de discrimination. La commission note que «l’Etat ne peut prendre en considération l’appartenance à une organisation syndicale pour prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires» et que «aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions syndicales» (art. 10 de la loi no 17 portant statut général de la fonction publique). La commission relève cependant que le statut ne contient aucune disposition sur la protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions précises assurant une protection adéquate contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales.

Article 5 de la conventionActes d’ingérence. La commission note que le statut général de la fonction publique ne contient aucune disposition interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions précises assurant une protection adéquate des organisations contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

Article 6 de la conventionFacilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission note qu’en ce qui concerne le secteur public le gouvernement déclare que les représentants des organisations remplissent librement leurs fonctions pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci mais qu’il n’existe pas, pour l’instant, de texte qui leur consacre expressément des facilités. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer, par la législation ou par d’autres moyens, que des facilités seront accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.

Article 7 de la conventionProcédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note les conditions de recrutement et d’accès à la fonction publique prévues dans la loi no 17 portant statut général de la fonction publique (art. 36 à 40). Elle note aussi les dispositions ayant trait aux organes consultatifs (art. 27 à 30 de la loi no 17 portant statut général de la fonction publique) qui couvrent différentes questions (rémunérations, conditions d’emploi, etc.). La commission demande au gouvernement de préciser la composition de ces organes, notamment en ce qui concerne la représentation des organisations syndicales. La commission demande aussi au gouvernement de bien vouloir lui transmettre des informations sur toute consultation ou tout accord conclu avec des organisations syndicales dans la fonction publique au cours des dernières années.

Article 8 de la conventionRèglements des différends. La commission note qu’à cet égard, selon le gouvernement, l’état actuel des textes ne prévoit aucune disposition sur la question et que celle-ci pourrait faire l’objet de textes d’application de la loi. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que des négociations entre les parties ou une procédure impartiale, donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité et inspirant la confiance des parties intéressées (telle que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage), soient instituées en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.

La commission espère que le gouvernement tiendra compte de l’ensemble de ses commentaires et le prie de la tenir informée de tout texte législatif, y compris les textes d’application de la loi no 17 portant statut général de la fonction publique ou mesure adoptée pour donner suite aux dispositions de la convention.

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