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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Gabon (Ratification: 1961)

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Partie II. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et réglementation des autres bureaux de placement. La commission a pris note que, en vertu du Code du travail, la gratuité est prescrite pour les opérations relatives au placement, lesquelles sont effectuées par les services compétents du ministère du Travail et de l’Emploi ou par tout autre organisme public sous sa tutelle ou tout organisme privé dûment reconnu par les autorités responsables. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le recrutement ou le placement de travailleurs à l’étranger. Elle rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev. 1), 273e session, Genève, nov. 1998).

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