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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Singapour (Ratification: 2002)

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Observation
  1. 2023
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  3. 2021
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le droit à l’égalité de traitement et le principe de non-discrimination sont consacrés dans la Constitution de Singapour, dont l’article 12 a) dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et que la loi prévoit la même protection pour tous. Toutefois, ni la Constitution ni la loi sur l’emploi ne contiennent de dispositions spécifiques interdisant la discrimination fondée sur le sexe ou portant sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié d’indiquer s’il entend adopter une législation sur l’égalité de rémunération pour appliquer la convention.

2. Application en pratique. La commission prend note de la déclaration tripartite sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, par laquelle le Congrès national des syndicats, la Fédération nationale des employeurs de Singapour et le ministère de la Main-d’œuvre se disent déterminés à appliquer le principe consacré dans la convention. Elle note également que les organisations d’employeurs, les syndicats et le gouvernement ont convenu d’insérer une clause dans les conventions collectives pour que les employeurs respectent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue d’insérer de telles clauses dans les conventions collectives, et de transmettre copie de ces clauses et de ces conventions. Prière d’indiquer s’il existe des voies de recours pour les hommes et les femmes qui estiment ne pas avoir reçu la même rémunération que leurs homologues masculins/féminins, alors qu’ils ont accompli un travail de valeur égale. Prière également d’indiquer si, outre la négociation collective, il existe des mécanismes de fixation des taux de rémunération, en précisant comment ces mécanismes donnent effet à la convention ou encouragent son application.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention encourage l’évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli en vue de donner effet à ses dispositions. Prière d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public.

4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la collaboration mise en place avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

5. Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la situation des femmes sur le marché du travail s’est considérablement améliorée ces dernières années et qu’en conséquence la rémunération des femmes a augmenté. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans la mesure du possible, des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes, conformément à l’observation générale qu’elle a formulée en 1998 (jointe à la présente demande directe). Prière également de fournir des données statistiques sur la part des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions.

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