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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Zimbabwe (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2002 et la réglementation des relations du travail de 1997 ne sont applicables que dans le cas où il y a relation de travail ou contrat d’emploi. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations quant aux modalités selon lesquelles les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi ou de travail, comme ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans la pratique, les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail ou un contrat d’emploi, comme ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des consultations vont être engagées avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation de manière à couvrir explicitement tous les types d’emploi ou de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations en question de même que sur toute modification de la législation en vigueur qui assurerait que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail ou un contrat d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quel est l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale qui concerne l’éducation. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’âge de fin de scolarité obligatoire en soi mais que l’article 5 de la loi sur l’éducation de 1996, chapitre 25:04 (dont il a communiqué un exemplaire) dispose que c’est un des objectifs du Zimbabwe de parvenir à ce que l’enseignement primaire soit obligatoire pour tout enfant d’âge scolaire et qu’il incombe à cette fin aux parents de tout enfant de veiller à ce que celui-ci fréquente l’école primaire. La commission note cependant que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Zimbabwe, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.55, paragr. 19), s’est déclaré préoccupé de constater que l’enseignement primaire dans ce pays n’est ni gratuit ni obligatoire et que la qualité de l’enseignement est médiocre.

La commission est d’avis qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents soient légalement en âge de travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En revanche, si l’âge légal auquel les enfants peuvent travailler est inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, il arrivera que les enfants des familles les plus pauvres soient tentés d’abandonner l’école et de travailler pour gagner leur vie (voir BIT: âge minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4(B)), CIT, 67e session, 1981, paragr. 140). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter une législation qui fixe l’âge de fin de scolarité obligatoire à 14 ans.

La commission note en outre avec préoccupation que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants effectuée en 1999 par le gouvernement, non moins de 826 412 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent et ce, sans aucune limite de temps. La commission est d’avis que l’enseignement obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. En conséquence, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer la fréquentation scolaire et lutter contre les abandons scolaires, pour empêcher que ces enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner les informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.

Article 2, paragraphes 4 et 5. Spécification d’un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’au moment de la ratification, le gouvernement avait spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs avaient été préalablement consultées, comme prévu par l’article 2, paragraphe 4, de la convention, pour déterminer cet âge minimum de 14 ans. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées initialement au moment de la spécification de l’âge minimum de 14 ans. La commission avait également noté que l’article 3(2) de la réglementation des relations du travail de 1997 (emploi des enfants et des adolescents) dans sa teneur modifiée de 1999 fixe comme âge minimum d’admission à l’emploi l’âge de 15 ans. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas l’intention de spécifier un âge minimum plus élevé, selon ce que prévoit l’article 2, paragraphe 2 de la convention. En conséquence, elle appelle une fois de plus l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, qui prescrit à tout membre ayant spécifié comme âge minimum celui de 14 ans, de déclarer, dans les rapports qu’il est tenu de présenter par la suite au titre de l’article 22 de la constitution de l’OIT: a) soit que le motif de sa décision persiste; b) soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions en question à partir d’une date déterminée.

Article 3. Autorisation d’effectuer un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 3(5) du règlement sur les relations du travail, un jeune d’un âge compris entre 16 et 18 ans peut être occupé à une activité à condition d’avoir reçu une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle pour cette activité. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si cet article 3(5) du règlement sur les relations du travail autorise l’emploi, à titre exceptionnel, de jeunes à des travaux dangereux tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement et de ses annexes. La commission note que le gouvernement déclare que cet article 3(5) n’autorise pas l’emploi à titre exceptionnel de jeunes à des travaux dangereux tels que définis à l’article 3(1) et qu’il est dans ses projets de garantir une protection intégrale de la santé, de la sécurité et de la moralité des jeunes et, en conséquence, de ne pas autoriser l’emploi à titre exceptionnel de jeunes à des travaux dangereux.

Article 6. 1. Formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique du Zimbabwe, notamment sur les programmes d’enseignement. Elle avait également demandé de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le système d’enseignement et de formation professionnels et techniques repose sur des collèges polytechniques et des centres de formation professionnelle. Le premier type d’établissements, qui forment des techniciens, délivrent des certificats et des diplômes nationaux, y compris de niveaux supérieurs. Sont admis dans ces établissements les élèves ayant terminé avec succès leur cycle d’étude ordinaire. Les centres de formation professionnelle accueillent des élèves qui n’ont pas nécessairement assimilé le cycle complet d’études ordinaires et proposent aussi une formation de requalification à des ouvriers semi-qualifiés et à des apprentis préparant leurs examens d’aptitude. Toujours selon les mêmes sources, le champ couvert par les programmes d’enseignement est très vaste: aéronautique; construction; ingénierie électrique; sylviculture; coiffure; hôtellerie et restauration; ingénierie mécanique; imprimerie. La commission constate que le document concernant les effectifs et les programmes d’enseignement n’a pas été joint au rapport. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport. En outre, en l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées dans ce domaine, comme le prévoit l’article 6 de la convention.

2. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi de 2002 sur le travail autorise l’emploi des apprentis à partir de 13 ans. En conséquence, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’un âge minimum de 14 ans s’applique à l’apprentissage dans les entreprises, conformément à l’article 6 de la convention. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions auxquelles est soumis le travail des apprentis. La commission note que le gouvernement déclare que, bien que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail autorise l’emploi des apprentis à partir de 13 ans, le chapitre 4, Partie IV, alinéa (1)(a) de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre prescrit un âge minimum de 16 ans pour l’apprentissage. Le gouvernement déclare que dans la pratique, un apprenti doit avoir 16 ans révolus pour que le Conseil de l’apprentissage l’autorise à exercer un emploi. Toujours selon le gouvernement, dans la pratique il n’est pas possible qu’un jeune de moins de 16 ans soit employé comme apprenti, parce que normalement l’âge de fin d’étude du cycle ordinaire est de 16 ou 17 ans. Le gouvernement déclare également que, dans le cadre de l’apprentissage, les jeunes reçoivent une instruction spécifique adéquate, travaillent sous la supervision d’une personne expérimentée et sont tenus de respecter rigoureusement les règles concernant la sécurité et la santé au travail. La commission constate néanmoins que les alinéas (1)(a) et (3)(b) de l’article 11 de la loi de 2002 sur le travail autorisent l’emploi d’apprentis à partir de l’âge de 13 ans, ce qui n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que toutes les dispositions légales pertinentes soient conformes à la convention et à la pratique nationale déclarée. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre.

Article 7, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 3(4) de la réglementation sur les relations du travail, un enfant de plus de 13 ans peut effectuer un travail léger lorsque ce travail: a) fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnels sous la responsabilité première de l’établissement d’enseignement ou de formation; b) ne porte pas préjudice à l’éducation, à la santé, à la sécurité ou encore à l’épanouissement social ou mental de l’enfant. La commission avait également demandé au gouvernement des informations sur les types d’activités considérées comme des travaux légers autorisés en ce qui concerne les enfants de 13 ans et plus et sur les conditions dans lesquelles ces travaux doivent s’accomplir. La commission note que le gouvernement déclare qu’il a l’intention de consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation de manière à préciser les types de travaux légers pouvant être entrepris par des enfants à partir de 13 ans et les conditions dans lesquelles ce travail doit s’accomplir.

La commission observe à ce propos que d’après l’enquête nationale de 1999 sur le travail des enfants, un nombre élevé d’enfants de moins de 12 ans exercent d’une manière ou d’une autre une activité économique. En particulier, d’après cette source, on a pu établir que 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une activité dont la durée était de trois heures par jour maximum. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7 paragraphes 1 et 4 de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune personne de moins de 12 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux légers et que, lorsque le travail est autorisé à partir de 12 ans, les conditions dans lesquelles il s’effectue soient conformes à l’article 7 de la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté qu’au Zimbabwe les spectacles artistiques donnés par des enfants sont courants. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’emploi de personnes mineures de moins de 14 ans dans des manifestations artistiques soit subordonné à une autorisation préalable, délivrée à titre individuel, conformément à l’article 8 de la convention. Le gouvernement déclare qu’au Zimbabwe, les manifestations artistiques auxquelles participent des enfants n’ont aucun caractère commercial. En fait, ces spectacles artistiques, dont le gouvernement avait déjà fait état, s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’enseignement et revêtent la forme de danses traditionnelles. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, ces manifestations ont généralement lieu les jours ouvrables et le jour de remise des prix, où les enfants donnent un spectacle pour les invités (en général leurs parents). Il ne s’agit pas d’une forme d’emploi qui justifierait une réglementation. La commission prend dûment note de ces informations.

Partie V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.55, paragr. 20) avait exprimé ses préoccupations devant la persistance de certaines situations de travail des enfants, notamment dans l’agriculture, y compris commerciale, et dans les emplois domestiques. La commission avait également relevé avec préoccupation les chiffres révélés par l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 1999 par le gouvernement (à travers le ministère des Services publics, du Travail, de la Prévoyance sociale et de l’Office central de statistiques), centrée sur les enfants de 5 à 17 ans. Elle avait noté en particulier que d’après cette enquête, sur 4,6 millions d’enfants d’un âge compris entre 5 et 17 ans, un total de 1 225 868 enfants travaillent sans limite de temps (826 412 enfants âgés de 5 à 14 ans) et 657 444 enfants travaillent un maximum de trois heures par jour (dont 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans). En outre, plus de 90 pour cent des enfants exerçant une activité économique vivent dans les zones rurales, la classe d’âge des 10 à 14 ans constituant la majorité de ces enfants exerçant une activité économique. La commission note que la plupart des enfants (88 pour cent) exercent une activité non rémunérée pendant les vacances scolaires ou en dehors des heures d’école, par exemple pour aider à l’agriculture. En milieu rural, 90 pour cent des enfants exercent une activité de cette sorte dans le cadre de la famille (75 pour cent en milieu urbain). De plus, dans la classe d’âge des 5 à 9 ans (11 pour cent), les enfants exercent une activité dans le cadre familial à raison de cinq heures par jour et plus.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’OIT/IPEC a proposé un projet axé sur la réinsertion des enfants soumis au travail dans l’agriculture ou dans le cadre domestique. Le gouvernement fait également état de l’existence de certains autres programmes comme le Basic Education Assistance Module (BEAM), ayant pour but de faire reculer l’abandon scolaire et intégrer dans le système scolaire des enfants qui ne l’ont jamais été.

Compte tenu de la gravité et de l’ampleur de la situation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer la situation notamment sur toutes mesures politiques ou tous plans d’action visant en particulier le travail des enfants dans l’agriculture et dans la domesticité. Elle le prie également de donner des statistiques par tranche d’âge sur l’emploi des enfants et des adolescents, principalement dans l’agriculture et dans la domesticité, de même que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

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