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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Zimbabwe (Ratification: 2000)

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Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les activités et le fonctionnement du Conseil de la protection de l’enfance en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que les activités du conseil, qui ont trait à l’élimination des pires formes de travail des enfants, sont mises en œuvre par le biais du Fonds pour la protection de l’enfance, créé en vertu de l’article 75H de la loi sur l’adoption et la protection des enfants, telle que modifiée. Il précise que ce fonds peut être utilisé pour la diffusion d’informations sur l’alcoolisme et la toxicomanie, les grossesses d’adolescentes et d’autres problèmes des enfants et des adolescents, pour des activités dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle et de la santé, ainsi que pour tout autre projet destiné à améliorer le bien-être et la protection des jeunes. Le gouvernement indique que le but est d’aider le mieux possible les jeunes que la pauvreté risque de pousser vers les pires formes de travail. La commission prend bonne note de ces informations.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 11 de la loi no 8 de 2001 sur les délits sexuels érigeait en délit le fait de recruter une personne pour lui faire quitter le Zimbabwe dans l’intention de la livrer à la prostitution ou de lui faire quitter son lieu de résidence habituel pour l’installer dans une maison de prostitution. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation interdisait explicitement la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, notamment en vue de leur exploitation par le travail. Le gouvernement indique que la vente et la traite d’enfants sont des délits, et qu’une modification introduisant des dispositions explicites à ce propos sera prochainement apportée à la loi sur l’adoption et la protection des enfants. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’interdiction prévue par l’article 3 a) de la convention, qui inclut la traite de jeunes de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris aux fins d’exploitation par le travail.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 14(2) de la Constitution du Zimbabwe le travail imposé par la discipline parentale et «autre discipline quasi parentale» (art. 26(1)) était exclu de la définition du travail forcé. La commission avait prié le gouvernement de préciser la signification de l’expression «discipline quasi parentale». Le gouvernement indique que cette expression renvoie aux situations dans lesquelles les parents peuvent être remplacés, comme à l’école où l’instituteur peut assumer le rôle de parent. Il précise que le type de travail qui peut être exigé en pareil cas comprend le balayage de la classe, l’arrosage des fleurs, le lavage par l’enfant de ses propres vêtements et le nettoyage des fenêtres.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que la loi sur les délits sexuels érigeait la prostitution en délit. Elle avait également noté que l’article 12(a) de la loi sur l’adoption et la protection des enfants stipulait que, si à la suite d’une plainte, le tribunal des mineurs était convaincu qu’une fille de moins de 18 ans était exposée au risque de prostitution ou se prostituait effectivement il pouvait ordonner au(x) parent(s) ou au tuteur de cette fille de prendre des mesures appropriées pour remédier à la situation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les garçons de moins de 18 ans bénéficient de la même protection. Le gouvernement indique que la prostitution des garçons n’est pas envisagée au Zimbabwe, mais que l’article 11 de la loi sur les délits sexuels protège aussi bien les garçons que les filles de la prostitution. Il ajoute que, dans la pratique, même si cela n’est pas mentionné dans la législation, la même protection est accordée aux garçons et qu’il serait possible de trouver des moyens de le préciser. La commission prend bonne note de cette information.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que ni la loi sur l’adoption et la protection des enfants ni la loi sur les délits sexuels ne contenaient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il envisage sérieusement de modifier à l’avenir la loi sur les délits sexuels et la loi sur l’adoption et la protection des enfants pour y inclure la pédopornographie. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations sur toute modification de la législation visant à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait pris note des indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles une étude approfondie sur cette pire forme de travail des enfants était nécessaire, et l’avait prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement indique que le ministère entend collaborer étroitement avec les acteurs concernés pour faire en sorte que la législation traite des questions relatives à l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, comme l’exigent les conventions internationales. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure concrète prise dans ce sens.

Article 4, paragraphe 2. Localisation du travail dangereux. La commission avait noté que l’inspection du travail et notamment les services d’inspection des usines étaient chargés de localiser les types de travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement de l’informer de l’action de l’inspection du travail dans ce domaine ainsi que des consultations tripartites tenues sur ce sujet. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail attirent l’attention des inspecteurs des usines sur tout travail dangereux qu’ils auraient détecté et que les consultations sur cette question ont lieu au sein du Conseil tripartite du Zimbabwe pour la santé et la sécurité au travail (ZOHSC).

Paragraphe 3. Mise à jour régulière de la liste des travaux dangereux. La commission avait noté que la liste des types de travail dangereux serait révisée dans le cadre du programme mis en place à la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants, dès que l’aide nécessaire de l’OIT/IPEC serait disponible. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant la révision de la liste des types de travail dangereux.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement indique qu’un plan d’action national en faveur des orphelins et d’autres enfants en situation difficile a été élaboré en 2003 avec la participation active d’enfants. Le gouvernement précise que ce plan d’action national a pour but de renforcer l’application des dispositions de la législation nationale, qui concernent les enfants. Ces dispositions offrent une protection juridique aux enfants qui passent à travers les filets de protection sociale. En outre, ce plan devrait bénéficier de l’assistance technique de l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la mise en œuvre du plan d’action national de 2003 en faveur des orphelins et d’autres enfants en situation difficile, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment les sanctions prévues dans les textes donnant effet à l’article 3 a) à d) de la convention étaient appliquées dans la pratique. Le gouvernement indique que les auteurs de délits sont condamnés à la prison ou à une amende et, dans certains cas, astreints à des travaux d’intérêt public.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que l’enseignement primaire avait toujours été gratuit au Zimbabwe. Elle avait également noté qu’en 2001 le gouvernement avait mis en place un module d’aide à l’éducation de base (BEAM) pour lutter contre l’abandon scolaire et scolariser les enfants qui n’avaient jamais fréquenté l’école pour cause de pauvreté. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle le BEAM a permis de réduire sensiblement le nombre d’enfants qui abandonnent l’école et a depuis été mis en place dans le cycle du secondaire. Considérant que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des résultats obtenus grâce au BEAM, y compris dans l’enseignement secondaire.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite des enfants soustraits aux pires formes de travail. Le gouvernement indique que le Centre de réadaptation Ruwa continue à dispenser des cours de formation professionnelle aux enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des activités de ce centre et des résultats obtenus en ce qui concerne l’aide directe visant à soustraire les enfants aux pires formes de travail.

Alinéa d). Identifier et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes ou orphelins du VIH/SIDA. La commission avait précédemment noté que le Zimbabwe était l’un des pays les plus durement touchés par le SIDA. Elle avait également noté que la pandémie faisait de nombreux orphelins qui, pour la plupart, exerçaient les pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour protéger ces enfants. Elle avait également prié le gouvernement de lui indiquer comment l’inspection du travail identifiait les enfants les plus menacés, et en particulier ceux qui sont touchés par le VIH/SIDA. Le gouvernement indique que les orphelins et autres enfants en situation difficile, y compris ceux qui sont touchés par le VIH/SIDA, sont pris en charge dans des foyers administrés par le gouvernement ou par l’Eglise et d’autres organismes privés. En outre, l’inspection du travail signale les enfants en danger qu’elle repère aux services sociaux, dont les agents prennent alors les mesures nécessaires. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des activités de l’inspection du travail et d’autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour repérer les enfants victimes ou orphelins du VIH/SIDA et leur venir en aide.

2. Garçons des rues. La commission note que l’enquête nationale de 1999 sur le travail des enfants ne portait pas sur les activités «cachées» telles que celles des enfants de la rue. Or la même source révèle que dans toutes les grandes villes du Zimbabwe des enfants vivent dans la rue. La commission prie par conséquent le gouvernement de l’informer des mesures assorties d’un délai prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans la rue soient protégés des pires formes de travail.

La commission note qu’en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2 a), b) et e), de la convention le gouvernement attend l’assistance technique et financière du BIT pour mettre en place le programme donnant suite à l’enquête sur le travail des enfants qui comprendra un projet de réadaptation des victimes du travail des enfants (projet C). La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur tout fait nouveau qui surviendrait à ce propos.

Article 8. 1. Coopération internationale. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il continue à collaborer avec d’autres pays à la résolution de divers problèmes. Il ajoute que le code de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC), relatif au travail des enfants, a été adopté. La commission prie le gouvernement de joindre une copie de ce texte à son prochain rapport.

2. Programme de lutte contre la pauvreté. Le gouvernement indique qu’il entend lutter contre la pauvreté en améliorant les conditions de vie et de travail des plus démunis par le biais du programme «Des emplois pour l’Afrique». La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur le programme «Des emplois pour l’Afrique» et tout effet notable de celui-ci sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point III du formulaire de rapport. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il continuera à communiquer toute décision de justice relative à l’application de la convention.

Points IV et V. La commission avait précédemment noté que le Zimbabwe envisageait de mettre en place des programmes assortis de délai (PAD) bénéficiant de l’aide du BIT/IPEC, pour prévenir les pires formes de travail des enfants, protéger les travailleurs enfants et réadapter les victimes du travail des enfants, en mettant plus particulièrement l’accent sur les secteurs des travaux domestiques et de l’agriculture. Elle note en outre que le gouvernement a besoin d’une assistance technique et financière du BIT pour mettre en place le programme donnant suite à l’enquête sur le travail des enfants. Elle note enfin que, pour l’heure, le gouvernement n’a pas les moyens de fournir des données statistiques ventilées par sexe et par groupes d’âge sur les pires formes de travail des enfants mais qu’il le fera dès qu’il obtiendra le financement du programme donnant suite à l’enquête sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant la réalisation de ce programme. Elle le prie également de lui donner dès que possible des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants bénéficiant des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines infligées.

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