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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Lesotho (Ratification: 2001)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 92 du décret de 1992 portant Code du travail les règles sur la sécurité et la santé au travail (partie VII du décret) ne s’appliquent pas aux activités minières qui relèvent de la loi de 1981 sur la sécurité dans les mines. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 2(1) du décret portant Code du travail le code s’applique uniquement aux emplois du secteur privé. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 1, paragraphe 1, et l’article 3 de la convention qui prévoient que la convention s’applique à tous les secteurs d’emploi, y compris le secteur public. La commission prie le gouvernement d’expliquer, dans son prochain rapport, pourquoi le code ne s’applique pas au secteur public, d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur cette question et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection suffisante des travailleurs du secteur public, conformément à la convention.

3. Articles 4, 5 et 7. Politique nationale. La commission note que le Conseil consultatif national pour la sécurité et la santé au travail (NACOSH), créé en application de l’article 46 du décret portant Code du travail, est l’organisme tripartite officiel chargé de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement la politique nationale. Elle prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle le NACOSH n’a encore adopté aucun texte prévoyant une politique nationale, mais qu’il a formulé récemment, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une recommandation visant à définir une politique nationale cohérente sur la base des conventions nos 155 et 167. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du texte relatif à la politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs donnant effet à la convention et tenant compte des grandes sphères d’action énumérées à l’article 5. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations indiquant que la politique nationale est examinée à des intervalles appropriés, conformément à l’article 7.

4. Article 8. Législation nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale en vigueur n’assure pas la pleine application de la convention, et que le cadre légal est en cours de révision. La commission s’en félicite et espère que la nouvelle législation assurera l’application de toutes les dispositions de la convention, notamment de la disposition prévoyant qu’un travailleur a le droit de quitter son lieu de travail ou une zone de danger sans en subir de conséquences injustifiées lorsqu’il a un motif raisonnable de penser que ces lieux présentent un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, conformément à l’article 13, des dispositions prévoyant que l’employeur ne peut demander au travailleur de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé (article 19 f)) et que des enquêtes ont lieu lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé reflète des situations graves (article 11 d)). La commission espère aussi que des mesures seront prises pour que les questions de sécurité et de santé des travailleurs soient intégrées dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux (article 14) et que les employeurs réalisant des activités sur un même lieu de travail soient tenus de coopérer en vue d’appliquer les dispositions de la convention (article 17). La commission espère aussi que des dispositions seront prises dans les entreprises pour que les travailleurs reçoivent une information suffisante de l’employeur (article 19 c)) et que les travailleurs ou leurs représentants seront habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à ce sujet par l’employeur (article 19 e)). Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation en vigueur, et de lui faire parvenir copies des projets de lois ou des lois promulguées.

5. Article 9 et Partie V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs spécialisés dans la sécurité et la santé des travailleurs sont chargés d’assurer la mise en œuvre de la législation en la matière. Elle note aussi que les inspecteurs du travail fournissent des conseils aux employeurs et aux travailleurs, conformément à l’article 10. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les informations détaillées sur les activités menées par l’inspection du travail pour assurer l’application des règles sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur le milieu de travail, notamment des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions signalées. A cet égard, elle note que des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé sont publiées dans le rapport annuel de la direction de la santé et de la sécurité des travailleurs, et prie le gouvernement de transmettre copie des derniers rapports annuels avec son prochain rapport.

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