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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des indications du gouvernement sur le travail des prisonniers en réponse à l’observation générale de la commission de 1998.

1. La commission prend note des observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur l’application de la convention et se référant à certaines formes de traite des personnes à des fins de prostitution dans les Iles Salomon. La commission prend également note des observations formulées par l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et l’Association de la sylviculture (SFA), communiquées par le gouvernement, dans lesquelles les syndicats mentionnent plusieurs cas de travail forcé des enfants dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Renvoyant à son observation générale de 2000 sur la traite, la commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations de l’ASIM, de la SINTA et de la SFA et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation.

2. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 6 de la Constitution des Iles Salomon interdit l’esclavage et le travail forcé (paragr. 1 et 2) et définit les cas où un travail n’est pas considéré comme «travail forcé» (paragr. 3). A de nombreuses reprises, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, notamment copie d’instruments réglementaires ou de règles administratives sur: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces disciplinaires et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter.

La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur ces points. Par conséquent, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.

3. Article 25Sanctions prévues en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 concernant le travail forcé avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions; de manière plus générale, elle l’avait prié d’indiquer comment il était donné effet, ou il était prévu de donner effet à l’article 25 de la convention concernant les sanctions devant être imposées en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire.

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette question sera examinée dans le cadre de l’actuelle réforme de la législation du travail entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec le BIT. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour adopter des dispositions qui donnent effet à l’article 25 de la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès sur ce point.

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