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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Népal (Ratification: 1974)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans le droit. La commission note l’indication du gouvernement qu’un processus de consultation tripartite tendant à l’élaboration d’une nouvelle loi du travail a été engagé. La commission se réjouit de l’intention déclarée par le gouvernement d’inclure l’interdiction du harcèlement sexuel dans la nouvelle législation. Rappelant qu’au Népal la protection légale contre la discrimination trouve aujourd’hui son expression dans l’article 11 de la Constitution mais non dans la législation du travail, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager l’introduction dans le nouveau Code du travail de dispositions sur l’égalité de chances et de traitement telles que prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et l’incite à faire appel, au besoin, à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

2. Discrimination sur la base de l’opinion politique. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents concernant l’application des articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, qui disposent que la «turpitude morale» constitue un motif d’exclusion ou de révocation de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur le nombre de personnes exclues ou révoquées sur la période couverte par le rapport, en précisant les motifs de l’exclusion ou révocation.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour promouvoir l’activité des femmes dans les secteurs rémunérateurs, emplois non traditionnels compris, dans l’économie formelle aussi bien que dans l’économie informelle à travers la formation professionnelle, la sensibilisation des mentalités et l’accès au microcrédit. Elle note également que des données ventilées par sexe ont été recueillies. Elle prie le gouvernement:

a)  de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre genres dans l’emploi et la profession, y compris sur l’impact de ces mesures;

b)  de fournir des statistiques montrant le nombre de femmes bénéficiant des programmes de développement économique et social menés au titre du dixième plan; et

c)  de fournir des statistiques montrant le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans les différents secteurs de l’économie formelle et informelle, de même que leur niveau de participation dans l’enseignement et dans la formation professionnelle.

4. Egalité de chances et de traitement sans considération de la race ou de l’origine sociale. La commission note avec intérêt que le dixième plan prévoit des politiques, stratégies et programmes ciblés de développement et d’autonomisation des groupes défavorisés, tels que les Dalits et les peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur:

a)  l’application et les effets des mesures décidées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des Dalits et des peuples indigènes;

b)  l’action déployée par la Commission nationale des Dalits pour promouvoir les droits de l’homme de cette communauté, notamment l’égalité d’accès à l’éducation et à l’emploi; et

c)  l’idée de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, comme recommandé par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/64/CO/5, paragr. 13).

5. Politique d’action positive. La commission note avec intérêt que le gouvernement s’est lancé dans une politique d’action positive en vue de la promotion de l’activité des femmes dans les emplois rémunérateurs du secteur public. Les femmes bénéficient d’un traitement préférentiel dans le cadre des programmes d’orientation et de formation professionnelles gérés par le Département du travail et de la promotion de l’emploi. Cette politique d’action positive permet également aux jeunes filles issues des communautés défavorisées de bénéficier de bourses d’enseignement. Le ministère du Travail et de la Gestion des transports a instauré un système de réservation de 10 pour cent des emplois à l’étranger en faveur des femmes, des Dalits et des groupes ethniques. La commission, soulignant que des mesures de cet ordre non seulement sont permises par la convention, mais constituent en outre un instrument important de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout autre aspect envisagé ou mis en œuvre d’une telle politique d’action positive et sur les résultats obtenus.

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