National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions légales interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la traite des personnes, adultes ou non, de sexe masculin comme de sexe féminin à quelque fin que ce soit est interdite par la Constitution du Royaume, qui repose sur le Coran et la Sunna. De plus, la Charia interdit un tel agissement et punit celui qui s’y livre. La commission note que le gouvernement déclare que la vente et l’exploitation de personnes, adultes ou non, est également interdite. Elle note avec intérêt que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit toutes les formes de traite des personnes, l’imposition du travail à un enfant ainsi que l’exploitation des enfants. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note, dans son observation de 2003 relative à l’application de la convention no 29, des indications du gouvernement selon lesquelles le travail forcé ou obligatoire serait considéré du point de vue de la Charia comme une contrainte et, si une affaire de cette nature était portée devant un tribunal, en appliquant la Charia le juge infligerait des sanctions à l’auteur de l’infraction. La commission avait cependant noté que le caractère largement discrétionnaire de l’application de la Charia ne répond pas aux prescriptions et aux objectifs de l’article 25 de la convention no 29, dont il découle que tout Membre ayant ratifié cette convention doit avoir une législation spécifique qui non seulement interdise le travail forcé, mais encore prévoie les sanctions applicables. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions légales interdisant explicitement de soumettre un enfant de moins de 18 ans à un travail forcé ou obligatoire. Elle note aujourd’hui que, selon les indications données par le gouvernement, l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit le travail des enfants et l’exploitation des enfants de même que, d’une manière générale, toute forme inhumaine d’emploi ou de travail et le travail de nature à porter atteinte à la moralité. Elle constate cependant que l’ordonnance en question n’interdit pas de manière explicite de soumettre des enfants de moins de 18 ans à un travail forcé ou obligatoire. Selon les informations données par le gouvernement, le projet de Code du travail, dont il doit être communiqué copie après promulgation, comporte un article interdisant d’employer de force des travailleurs.
La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire, constituent, s’agissant d’enfants de moins de 18 ans, une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin qu’il soit explicitement interdit de soumettre des enfants de moins de 18 ans à un travail forcé ou obligatoire. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté.
3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, paragr. 247), il est interdit d’enrôler des personnes de moins de 18 ans dans les forces armées. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales interdisent le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de système de conscription obligatoire dans le Royaume, si bien qu’il n’existe pas de texte de loi instaurant un recrutement obligatoire à l’égard de qui que ce soit. La commission prend dûment note de ces informations.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait noté précédemment que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Add.148, observations finales, 22 février 2001, paragr. 41), il n’existe pas, en Arabie saoudite, un code pénal publié. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Le gouvernement indique que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de spectacles pornographiques sont interdits par le Coran et que la Sunna interdit de tels agissements. Il ajoute que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit toutes les formes de traite d’êtres humains, y compris l’exploitation des enfants. Il indique que le projet de règlement concernant la protection des enfants est actuellement à l’examen. La commission observe que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit certes l’exploitation du travail des enfants, ainsi que tout traitement inhumain ou immoral mais n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à l’adoption du projet de règlement concernant la protection des enfants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement indique que le Coran et la Sunna interdisent de tels agissements et que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit l’exploitation des enfants. La commission note que cette même ordonnance interdit également l’exploitation des enfants à des fins de mendicité. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’autres activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont spécifiquement interdits par la législation pertinente.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 160 du Code du travail les adolescents ne doivent pas être employés à des travaux comportant des risques pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait également observé que cette protection prévue par le Code du travail ne s’étend pas aux travailleurs indépendants. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte ne se livrent pas à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance no 1/738 de 2004, en interdisant toute forme de travail inhumain ou comportant des risques pour la santé ainsi que l’exploitation du travail des enfants, répond à cette préoccupation. La commission prend note de cette information.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance ministérielle no 20879/6 du 18 février 2004 comporte une liste exhaustive des types de travaux et professions pour lesquels il est interdit d’employer des enfants et des adolescents, à savoir: travail comportant une exposition à des rayonnements; travail sous haute température; travail comportant une exposition à des vibrations nocives; utilisation d’équipements électriques pouvant provoquer une électrocution; fusion de matériaux divers; services impliquant des efforts physiques importants; production d’explosifs; mines et carrières; utilisation d’équipements mécaniques; exposition à des substances dangereuses ou toxiques de divers types. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que les services d’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation sur le travail. Elle avait noté que, même si les contrôles avaient révélé un nombre limité de cas de travail d’enfants, le gouvernement avait néanmoins décidé de maintenir un contrôle sur les lieux de travail où des infractions ont été constatées. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail effectuent des contrôles dans les secteurs d’activité où il y a lieu de suspecter l’emploi d’enfants. Le gouvernement a communiqué copie d’un rapport d’inspection indiquant que des procès verbaux ont été dressés contre l’utilisation d’enfants comme jockey dans les courses de dromadaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail, notamment sur les constatations concernant l’étendue et la nature des infractions constitutives des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’aucun programme d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants ne semble avoir été élaboré en Arabie saoudite. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, même si les pires formes de travail des enfants semblent inexistantes, la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures pour déterminer si de telles formes de travail des enfants existent et pour empêcher qu’elles ne puissent avoir cours à l’avenir. Dans cette optique, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour s’assurer que les pires formes de travail des enfants en Arabie saoudite n’ont pas cours et ne risquent pas non plus d’avoir cours.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 204 du Code du travail prévoit une amende pour toute personne qui viole l’interdiction d’employer un enfant de moins de 18 ans à des activités dangereuses. Elle avait également noté que, en vertu du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un dromadaire qui fait monter en course un jockey de moins de 18 ans est sanctionné en ne recevant pas son prix s’il gagne la course. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans comme jockey dans les courses de dromadaires encoure des peines suffisamment efficaces et dissuasives, y compris lorsque le jockey et sa monture ne gagnent pas la course. La commission constate que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point.
La commission note que l’ordonnance no 1/738 de 2004 prévoit une peine qui interdit à quiconque s’est rendu coupable de l’une des infractions énumérées ci-après de recruter des travailleurs pour une période de cinq ans: vente et traite de personnes; emploi à une forme de travail inhumaine ou dangereuse pour la moralité; exploitation d’enfants et de travail d’enfants; utilisation d’enfants à des fins de mendicité. La commission note que les peines prévues en cas d’infraction à l’ordonnance susvisée ne semblent pas suffisamment dissuasives et efficaces. D’après les informations dont le Bureau dispose, le gouvernement ne satisfait pas aux normes minimales d’élimination de la traite, en particulier parce que ceux qui se rendent coupables de tels agissements ne sont pas poursuivis en justice. Dans les faits, même si les affaires de traite et de mauvais traitements d’enfants et autres travailleurs non qualifiés sont dévoilées au grand jour, il est rare que ces affaires donnent lieu à des poursuites au pénal.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il incombe au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes convaincues d’infractions au regard de l’ordonnance no 1/738 de 2004 et du décret royal no 13000 du 17 avril 2002 soient poursuivies et que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient imposées. Elle le prie de fournir à ce propos des informations chiffrées sur les infractions signalées, de même que sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale présentée à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 février 2001, paragr. 56), des affaires de traite d’enfants amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de jockeys dans les courses de dromadaires ont été signalées. Elle avait également noté que, selon le projet de l’UNESCO concernant les statistiques de la traite, en Arabie saoudite, environ 10 pour cent des prostituées ont moins de 18 ans. La majorité d’entre elles ont été amenées clandestinement d’Indonésie en Arabie saoudite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait également noté que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’Arabie saoudite est un pays de destination, s’agissant de la traite des hommes et des femmes amenés clandestinement d’Asie du Sud et de l’Est et d’Afrique de l’Est à des fins d’exploitation économique et, s’agissant des enfants amenés clandestinement du Yémen, d’Afghanistan et d’Afrique pour être utilisés à la mendicité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées à échéance déterminée pour prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans en Arabie saoudite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.
2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, selon les statistiques de base de l’UNICEF concernant l’Arabie saoudite, le taux net de scolarisation primaire était de 58 pour cent entre 1996 et 2002. Elle note que, selon les statistiques du PNUD, ce même taux était de 54 pour cent en 2002-03. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de mesures concernant l’éducation ont été prises: inscription précoce des enfants dans les écoles primaires; programmes d’éducation et d’orientation professionnelle s’adressant aux scolaires; programmes de sensibilisation à l’école sur les risques de la drogue; programmes de sensibilisation sur les problèmes d’éducation liés à la relation parents-enfants; renforcement de la participation des enfants aux activités culturelles, artistiques, de loisirs et sportives dans les établissements d’enseignement public. Considérant que l’éducation contribue à éviter les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des statistiques des taux de fréquentation et des taux d’abandon scolaire.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement signale qu’un certain nombre de mesures ont été prises sur le plan des soins de santé, de la sécurité sociale et de l’aide financière en faveur des orphelins et des autres enfants justifiant une attention particulière. Il indique que le ministère des Affaires sociales a constitué un «Département public de la protection sociale» qui a pour mission de protéger les enfants de moins de 18 ans par rapport à la violence et aux sévices corporels, psychologiques ou sexuels. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce département public s’occupe de la réadaptation et de l’intégration sociale des enfants de moins de 18 ans qui ont été victimes de la traite et de la prostitution. Dans l’affirmative, elle le prie d’indiquer le nombre d’anciennes victimes ayant bénéficié de ce système. Dans la négative, elle le prie de le fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire ces enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant dans l’agriculture ou comme domestiques. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, la protection prévue par cet instrument ne s’étend pas aux catégories suivantes: i) personnes travaillant dans le pâturage, l’élevage d’animaux ou l’agriculture, excepté les personnes qui travaillent dans des exploitations agricoles produisant leurs propres produits ou qui sont employées de façon permanente pour conduire ou réparer les équipements mécaniques nécessaires à l’agriculture; ii) les employés de maison et les personnes assimilées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour assurer que les enfants de moins de 18 ans travaillant comme employés de maison ou dans l’agriculture ne soient pas affectés à des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement indique qu’il apporte sa contribution au développement dans 83 pays en développement. L’Arabie saoudite s’efforce d’apporter un soutien moral et financier à des institutions et organismes - arabes, régionaux ou internationaux - voués au développement multilatéral par un concours financier, administratif et technique. Globalement, cette contribution se chiffre à 24 milliards de dollars E.-U. L’Arabie saoudite a en outre annulé pour plus de six milliards de dollars de dettes qu’un certain nombre de pays les moins avancés pouvaient avoir vis-à-vis d’elle. Le gouvernement déclare que le Royaume a annoncé qu’il fournirait dans l’urgence une assistance pour venir en aide aux pays et aux populations touchées par les inondations et les tremblements de terre. Le Fonds saoudien pour le développement a promulgué une directive royale prévoyant l’affectation de 400 millions de dollars E.-U. aux efforts de reconstruction dans les régions frappées par le tsunami. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des initiatives et plans d’action internationaux et régionaux susmentionnés et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer dès qu’il en est de disponibles toutes décisions des juridictions soulevant des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions.
Dans son observation de 2003 concernant l’application de la convention no 29, la commission avait noté que le gouvernement était en train d’étudier un nouveau projet de Code du travail. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation du travail tiendra compte des éléments soulevés ci-dessus. Elle rappelle à nouveau à ce propos, que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.