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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle observe toutefois qu’il ne répond pas aux points suivants qu’elle soulève dans ses commentaires depuis de nombreuses années.

Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable; droit des organisations de travailleurs de formuler leur action sans intervention des autorités publiques. La commission avait constaté que les conditions concernant l’enregistrement obligatoire des syndicats énoncées à l’article 9(1)(b) de la loi de 1993 sur les relations de travail confèrent au greffier le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement. La commission note également que le greffier peut, conformément à l’article 9(1)(f) de la loi, refuser l’enregistrement d’un syndicat si l’acte constitutif de ce dernier ne comporte pas de dispositions adéquates ou si celui-ci n’est pas organisé de manière adéquate pour assurer la protection et la défense des intérêts des membres dans chaque profession censée être représentée. La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. Par conséquent, elle demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout cas où le greffier aurait refusé un enregistrement en s’appuyant sur l’article 9(1)(b) ou 9(1)(f).

Articles 3 et 10. Droit de grève. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les points suivants:

-           l’article 52(1)(a)(iv) de la loi de 1993 sur les relations de travail prévoit que, pour qu’une grève puisse être déclenchée, il faut l’approbation des deux tiers des membres d’un syndicat présents et votants lors de la réunion organisée pour examiner cette question;

-           l’article 52(4) permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;

-           l’article 52(1)(b) prévoit un délai de réflexion de soixante jours avant qu’une grève ne puisse commencer;

-           enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui peuvent ou non être conformes aux principes de la liberté syndicale, comportent parfois des sanctions civiles ou pénales à l’encontre des grévistes ou des syndicats qui auront passé outre.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’engage à mettre la législation nationale en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Elle exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir et rappelle que le BIT est à la disposition du gouvernement pour toute assistance technique qu’il souhaiterait obtenir à cet effet.

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