National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté qu’il ne semble pas y avoir dans la législation de la Barbade de dispositions interdisant expressément la traite des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans. Elle avait noté néanmoins que, en vertu de l’article 35(3) de la loi de 1994 sur les infractions commises sur des personnes, le fait d’envoyer ou d’emmener hors de la Barbade, ou de recruter à cette fin un enfant de moins de 16 ans pour l’employer dans un autre lieu à l’insu de son ou de ses parents ou de la personne qui en a la garde ou la charge, constitue une infraction. En conséquence, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soit interdite, et de préciser les sanctions prévues. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une étude sur l’harmonisation de la législation de la Barbade pour tenir compte des pires formes de travail des enfants a été entreprise en 2004. Cette étude a débouché sur des recommandations de modification de la législation pertinente, recommandations qui seront examinées par les parties prenantes avant que des mesures ne soient décidées. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, est assimilée aux pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement d’indiquer si l’étude susmentionnée porte inclusivement sur la question de la vente et de la traite des enfants et, dans l’affirmative, de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que la vente et la traite d’enfants, à savoir de personnes de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient interdites par la législation nationale.
Article 3 d), et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 8(1) de la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses) (dans sa teneur modifiée de 2001), aucun «adolescent» (ce terme visant les personnes d’un âge compris entre 16 et 18 ans) ne peut être employé dans un établissement industriel de nuit ni à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Elle avait noté cependant que cette loi ne contient pas de définition des types de travail susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les types de travail considérés comme dangereux et devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans soient déterminés. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une sous-commission a été constituée en mars 2005 pour établir une liste des travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle note que ces travaux sont en cours et que la liste devrait être finalisée, espère-t-on, d’ici la fin de l’année. La commission veut croire que, en déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux, il sera dûment tenu compte des normes internationales pertinentes, notamment du paragraphe 3, de la recommandation nº 190 sur les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux reconnus comme dangereux, dès que cette liste aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail déterminés comme dangereux. La commission avait précédemment demandé de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour localiser les lieux où s’exercent les types de travail déterminés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces informations ne peuvent être communiquées parce que le ministère compétent vient à peine d’engager le travail d’élaboration de la liste des travaux devant être reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir dès que possible des informations à ce sujet, une fois que la liste des types de travail déterminés comme dangereux aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait précédemment noté que le Conseil de tutelle de l’enfance et le Département du travail sont chargés de surveiller le travail des enfants et sont habilités à mener des investigations et des inspections dès qu’un problème de travail d’enfant est signalé. La commission avait noté cependant que, d’après le rapport d’évaluation rapide de la situation des enfants dans l’industrie du tourisme au regard des pires formes de travail des enfants, établi par le BIT en décembre 2002, malgré une politique ferme et un cadre légal solide, les stratégies de suivi se révèlent inadéquates et la constitution d’une base de données centralisée qui serait commune à plusieurs secteurs: éducation, santé, services sociaux, tutelle, police et administration de la justice, assurerait une meilleure surveillance. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par les fonctionnaires de l’administration du travail et le Conseil de tutelle de l’enfance pour rechercher toute infraction aux dispositions législatives nationales donnant effet à la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Commission nationale du travail des enfants, dans laquelle siègent des organisations d’employeurs et de travailleurs, est l’institution qui assure l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note également que, pour l’essentiel, cette mission est assurée par les diverses sous-commissions de cette institution, respectivement chargées des responsabilités suivantes: éducation; harmonisation de la législation; établissement de questionnaires sur les activités économiques des enfants; élaboration d’une liste touchant au travail dangereux et au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement et les résultats obtenus par la Commission nationale du travail des enfants et ses sous-commissions. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités du Conseil de tutelle de l’enfance et des fonctionnaires de l’administration du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, de même que sur l’étendue et la nature des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, en septembre 2002, le BIT a procédé à une évaluation rapide du travail des enfants et ses pires formes. Elle avait également noté que, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.45, paragr. 16), la Barbade a établi un plan d’action pour l’enfance couvrant entre autres questions les suivantes: santé, alimentation et nutrition de l’enfant; éducation de base et alphabétisation; enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles; relance économique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action mis en œuvre suite à l’évaluation rapide menée en 2002 en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle l’avait également prié de communiquer copie du plan d’action national susmentionné et d’indiquer les résultats obtenus grâce à sa mise en œuvre. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le bureau de l’OIT pour les Caraïbes a lancé en 2002 un projet intitulé «identification, élimination et prévention des pires formes de travail des enfants dans les Caraïbes anglophones et néerlandophones». Elle note également que la Barbade est l’un des pays qui a été retenu pour participer à ce programme, lequel tend à l’élimination des pires formes de travail des enfants à travers des activités de recherche axées sur une intervention ultérieure et des activités de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats obtenus grâce à ce programme en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur le plan d’action national et sur tout autre programme d’action mis en œuvre dans cette optique.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles aucune sanction, pénale ou autre, n’a été appliquée. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’application dans la pratique des sanctions prévues dans les dispositions pertinentes de la législation nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces qui ont été prises dans un délai déterminé pour tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un document de principe portant sur un programme d’éducation sur le travail des enfants a été finalisé en mars 2005 à l’intention de certaines catégories comme les conseillers d’orientation, les enseignants, les parents, les enfants, les médias, l’administration de la justice et la force publique, les groupes communautaires et l’église. Cette formation prévoit l’utilisation de la méthode du BIT/IPEC SCREAM, qui repose sur une information des jeunes sur l’injustice et principalement sur le travail des enfants afin que ceux-ci puissent s’exprimer à leur tour. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ce programme éducatif.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait pris note du fait que le gouvernement déclarait s’être engagé dans un certain nombre de programmes de lutte contre la pauvreté et que des mesures avaient été prises pour instaurer un climat propice à la croissance économique et au développement. Considérant qu’un programme de lutte contre la pauvreté contribue à briser un cercle vicieux, ce qui est déterminant pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes en termes de soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants et de réinsertion sociale de ces enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’exécution des programmes de lutte contre la pauvreté et leur impact en termes de soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants, de réadaptation et de réinsertion sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport d’évaluation rapide établi par le BIT/IPEC, la situation de ce pays au regard du VIH/SIDA revêt une importance particulière en raison des risques liés à l’exploitation sexuelle des enfants et des conséquences de cette pandémie pour les familles. Elle avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en faveur des enfants se trouvant dans cette situation. La commission note qu’aucune information n’est donnée à ce sujet. Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des conséquences pour les orphelins, ceux-ci étant beaucoup plus exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé pour apporter une réponse à la situation de ces enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que le caractère lacunaire des données relatives aux pires formes de travail des enfants pose dès l’abord un défi majeur. Elle note également que le gouvernement indique qu’à ce stade la Barbade applique la convention d’une manière générale, faute de données d’analyse. La commission prie donc le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à la Barbade, en faisant état de toute difficulté d’ordre pratique éventuellement rencontrée. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment des rapports des services d’inspection, d’études et enquêtes, y compris le cas échéant de statistiques illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, notamment le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées, des sanctions appliquées.